Il n'est, en principe, pas possible en droit français de conclure un acte portant sur la transmission d'une succession non encore ouverte, c'est-à-dire lorsque la personne dont on considère la succession est toujours en vie. C'est le principe de la prohibition des pactes sur succession future énoncé notamment à l'article 722 du Code civil.
Selon le principe de la prohibition sur des pactes sur succession future, on ne peut pas valablement conclure un acte ayant des effets définitifs sur une succession éventuelle. Par exemple, on ne peut pas en principe renoncer à l'avance à une succession. De même, quel que soit le caractère onéreux ou gratuit de l'acte, on ne peut transmettre à un tiers les droits que l'on tiendra dans la succession d'une autre personne. La prohibition de ce type de convention est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger en l’absence d’exception légale.
Il est ainsi notable de remarquer que l’article 722 du Code civil donne la définition du pacte sur succession future en même temps qu’elle les interdit, sauf en cas de règles légales contraires : « les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. »
Cependant, ce principe connaît des nuances et certains actes juridiques, qui concernent les successions, restent néanmoins possibles, notamment lorsque leurs effets ne sont pas définitifs. Il convient de souligner également que le législateur a prévu un nombre de plus en plus important d’exceptions à la prohibition des pactes sur les successions non ouvertes. Cela indique un recul de l’interdiction de stipuler sur les successions futures.
Certains actes qui auront une incidence sur la succession, n’entrent pas nécessairement dans la définition du pacte sur succession future.
Le pacte post-mortem, par exemple, demeure possible. Il s’agit des actes qui prendront effet au jour du décès de l'une des parties, mais ces derniers ne portent pas sur la succession (vente en viager, donation avec réserve d’usufruit, etc.). L’exécution des engagements est seulement suspendue jusqu'au jour de la disparition d’un des cocontractants.
Par ailleurs, il est possible de convenir de donations : ces actes sont licites, sous réserve de respecter le cadre légal qui les encadre (articles 894 et suivants du Code civil). En effet, elles portent sur le patrimoine d’une personne encore vivante et confèrent un droit réel et certain. La donation est un acte entre vifs et n'a donc pas pour objet une succession non encore ouverte, même si elle aura un impact sur le futur patrimoine successoral. Ainsi, les donations aux héritiers réservataires, qui correspondent ou non à une avance sur héritage, sont licites.
Il est également possible de disposer pour cause de mort : le testament le permet. Le testament est un acte par lequel on va disposer de tout ou partie de son patrimoine, mais il ne devient définitif qu'au jour du décès du testateur. Ainsi, le testament est un acte librement révocable par celui qui le fait (article 967 et suivants du Code civil).
Ces différences s’expliquent en partie par l’esprit qui a motivé la loi prohibant les pactes sur succession future. Ainsi, ce sont essentiellement des raisons de moralité qui étaient à l'origine de la prohibition : la crainte de la spéculation sur la mort d'une personne vivante dans le but de protéger le défunt contre la cupidité de ses proches, ainsi que des raisons d'équité tenant notamment à l'atteinte à l'égalité successorale, ou encore, pour éviter aux héritiers de s’engager sans comprendre véritablement la teneur de leur engagement. Progressivement, la législation a validé de nombreux pactes sur succession future, la justification morale de la prohibition n'ayant plus toujours sa raison d'être.
Ainsi, l'article 1390 du Code civil a introduit des dispositions d’exception en faveur des couples mariés. En effet, l’article 1390 prévoit que le conjoint survivant pourra prendre dans la succession du prémourant, un bien qui lui appartient personnellement « à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée ». Ce bien étant souvent un fonds de commerce lorsque les époux sont des commerçants. Ainsi, la clause commerciale, insérée dans le contrat de mariage, qui permet de prévoir la transmission d’un fonds de commerce au conjoint survivant est valide.
Par ailleurs, la loi valide le pacte de renonciation aux droits successoraux réciproques entre époux séparés de corps, lorsque celui-ci a été prononcé par consentement mutuel. Chacun des époux peut ainsi renoncer aux droits auxquels il pourrait prétendre dans la succession de l'autre (article 301 du Code civil).
En outre, la loi a ajouté des exceptions lors de la réforme du droit des successions en 2006. Ainsi, les articles 1048 à 1061 du Code civil prévoient que certaines libéralités devront être retransmises au jour du décès du donataire. On parle de libéralités graduelles et résiduelles. Dans ces hypothèses, le donateur (ou le testateur) va pouvoir disposer deux fois successivement du même bien : il va d'abord céder des biens au gratifié, généralement son enfant, à charge pour lui de transmettre les biens au décès du donateur à un second gratifié désigné par le donateur (ou le testateur), souvent un petit-enfant.
En cas de libéralité graduelle, le premier gratifié doit conserver le bien de son vivant et a la charge de sa conservation, tandis qu'en cas de libéralité résiduelle, le premier gratifié pourra disposer du bien de son vivant, le second gratifié n'ayant vocation qu'au reliquat, c'est-à-dire au reste, s'il y a lieu.
Par ailleurs, depuis la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, les héritiers peuvent renoncer par anticipation à agir en réduction contre une personne déterminée. La légalité de cette convention est énoncée aux articles 929 et suivants du Code civil. Ce type de pacte est une décision grave puisqu’elle porte atteinte à la prohibition des pactes sur succession future, mais peut aussi porter atteinte à la réserve héréditaire.
Ainsi, cet article est une limitation aux deux piliers de l'ordre public successoral. C'est pourquoi, le formalisme de ce pacte est renforcé : la renonciation doit être faite en la forme authentique devant deux notaires.
Certes, il est toujours interdit de renoncer à la réserve, en revanche, il est possible de renoncer par avance à l’action judiciaire qui permet de sanctionner les atteintes à la réserve.
Autrement dit, depuis le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi, il est possible à un successible réservataire de renoncer par avance à agir en réduction en cas d'atteinte à sa réserve, mais nécessairement au profit d'une personne déterminée.
Si plusieurs enfants renoncent en même temps, chaque renonciation doit être reçue séparément et les notaires doivent informer les renonçant des conséquences de l'acte qu'ils s'apprêtent à souscrire.
La loi impose également que le de cujus (le défunt) autorise la renonciation.
En outre, la renonciation ne peut jamais donner naissance à une obligation quelconque à la charge du de cujus. Par exemple, il est interdit de renoncer à sa réserve en contrepartie d'une libéralité que le de cujus s'engagerait à faire au profit du renonçant.
Ce pacte sur succession future doit être pratiqué avec beaucoup de précautions, c'est pourquoi il est possible d’entourer la renonciation de certaines garanties. Par exemple, il est permis de renoncer à agir en réduction à hauteur d'une fraction seulement de sa réserve.
Sources : www.legifrance.gouv.fr, articles 301,722, 770, 929, 943, 1048-1061, 1075 - 1078-3 et 1389, 1390 du Code civil ; Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20, JORF, 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007