L’ouverture d’une succession est généralement l’occasion de faire les comptes entre les héritiers. En effet, le défunt a pu transmettre des biens à certains héritiers afin de les avantager. Que les libéralités aient été effectuées par le biais de donations ou d’un testament, les héritiers réservataires peuvent en principe engager une action en réduction afin de faire respecter leur réserve. Focus sur les bénéfices de l’action en réduction.
La réduction des libéralités est prévue aux articles 920 et suivants du Code civil. En effet, en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les libéralités effectuées par le défunt sont en principe réductibles à la quotité disponible. Ainsi, lorsque les donations et legs consentis portent atteinte aux droits des héritiers réservataires, ces derniers peuvent intenter une action en justice.
Le défunt ne peut en effet disposer librement que de la quotité disponible. L’action en réduction permet de reconstituer le patrimoine du défunt au jour de son décès afin d’assurer un partage équitable entre les héritiers. Dons manuels et avance sur succession devraient donc être pris en compte au moment du règlement de la succession.
L’action en réduction permet de ce fait de réduire les libéralités afin de reconstituer la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
L’article 921 du Code civil dispose que l’action en réduction ne peut être demandée que par les héritiers réservataires ou leurs descendants en cas de prédécès. Le délai de prescription de cette action est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou 2 ans à compter du jour où les héritiers ont connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans que ce délai ne puisse excéder 10 ans.
Vous êtes héritier réservataire et vous souhaitez introduire une action en réduction ? Il faudra dans un premier temps procéder à la reconstitution du patrimoine afin de déterminer le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Il sera alors nécessaire de dresser un inventaire des biens présents au moment de l’ouverture de la succession et des biens qui ont fait l’objet de libéralités par le défunt de son vivant.
Un rappel de donations pourra en principe être effectué, qu’il s’agisse de donations en avance sur héritage ou de donations hors part successorale. Attention ! Certains présents d’usage et contrats d’assurance vie pourraient ne pas être pris en compte. Il en va de même pour les biens grevés d’un droit de retour.
L’article 922 du Code civil dispose que l’évaluation des biens constituant le patrimoine se fait « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ». De cette façon, si des travaux ont été effectués, il ne faudra pas en tenir compte au moment de l’évaluation du bien. Il convient également de préciser que si le bien a été vendu, la valeur au moment de la cession devrait être rapportée. De même, si l’argent de la vente a été employé pour faire l’acquisition d’un nouveau bien, il faut tenir compte de la « valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition ».
La reconstitution du patrimoine et le calcul de la réserve relèvent donc d’un exercice ardu et fastidieux.
Ce n’est qu’une fois cette étape réalisée qu’il sera possible de déterminer s’il y a bel et bien atteinte à la réserve héréditaire. Ainsi, lorsque le montant des libéralités excède la quotité disponible, elles pourront en principe être réduites.
Lorsque l’atteinte à la réserve héréditaire est constatée, il faut ensuite s’intéresser à la procédure de l’action en réduction.
Afin de reconstituer la réserve héréditaire des héritiers à l’origine de l’action en réduction, l’article 923 du Code civil dispose qu’il faudra dans un premier temps prendre en compte la valeur des biens compris dans les dispositions testamentaires. Les legs sont donc les premiers à être réduits. Si la valeur rapportée s’avère insuffisante, la réduction devra par la suite se faire en application d’un certain ordre d’imputation. Ainsi, les donations seront réduites de la plus récente à la plus ancienne.
Il convient toutefois de préciser que les héritiers ont peut-être renoncé à l’action en réduction. En effet, au moment où le défunt a effectué une donation, il a pu au demander aux héritiers de renoncer par avance à la réduction afin d’éviter qu’elle ne soit remise en cause au moment de l’ouverture de la succession. S’agissant d’un acte lourd de conséquences, la renonciation doit répondre à une procédure particulière qui implique nécessairement l’intervention d’un notaire.
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