Transmettre son patrimoine par une donation de son vivant ou un testament permet d’anticiper le partage de sa succession entre ses héritiers. Toutefois, ces actes peuvent être remis en cause lorsque leur auteur ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de leur rédaction, à condition d’agir dans les délais impartis. Retour sur la prescription de l’action en nullité d’une donation pour insanité d’esprit, à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2014.
Les libéralités permettent d’organiser la transmission de son patrimoine, en anticipant le partage de sa succession entre ses héritiers. Il peut s’agir d’un acte fait entre vifs, tel qu’une donation, ou d’un testament, instituant l’un de ses héritiers ou un tiers en tant que légataire.
Par ailleurs, une libéralité peut consentir la pleine propriété des biens, mais également uniquement l’usufruit ou la nue-propriété, disposition particulièrement courante pour les biens immobiliers.
Si les libéralités sont reconnues en tant qu’outil de transmission de son patrimoine, elles ne sont valables que si leur auteur est sain d’esprit et est en mesure de faire preuve de discernement et d’une volonté propre.
L’insanité d’esprit se définit en effet comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En cas d’altération des facultés mentales du défunt lors de la rédaction de la donation ou du testament, il est possible de solliciter l’annulation des actes auprès des tribunaux.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, les héritiers d’une personne ayant consenti deux assurances-vie ainsi que la donation de la nue-propriété de sa maison avaient introduit une demande en nullité de ces actes pour insanité d’esprit.
Alors que la cour d’appel avait estimé que leur action était prescrite, ayant été exercée plus de cinq ans après la donation, la Cour de cassation est venue retenir la solution inverse, accordant un délai d’action plus long.
La prescription de l’action en nullité d’un acte pour insanité d’esprit, engagée par les héritiers, ne peut ainsi commencer à courir avant le décès du disposant. Dès lors, le délai de prescription ne démarre qu’à compter du décès et non de la date de rédaction de la donation ou du testament litigieux.
La notion d’insanité d’esprit occupe une place centrale dans les successions, lorsque se pose la question de la validité d’une donation ou d’un testament.
Une action en nullité nécessite de démontrer que le disposant n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction de son testament ou de la donation.