Au moment du décès, le patrimoine du défunt est placé en indivision, ce qui signifie que tous les cohéritiers se partagent indistinctement la propriété des biens successoraux. Or, cette situation peut se révéler relativement indigeste pour les successeurs du défunt qui ne comprennent souvent pas très bien quels sont leurs pouvoirs et prérogatives vis-à-vis de la gestion de ces biens. Qu’est-ce qu’un cohéritier doit impérativement savoir à cet égard ?
Dans le cadre de la succession du défunt, on dit que les héritiers sont dans une situation d’indivision successorale sur son patrimoine, et ce, de manière automatique. Souvent source d’inévitables conflits, elle fait souvent l’objet de blocages dans sa gestion étant donné que les volontés des uns sont rarement partagées par les autres. Deux solutions s’offrent alors à eux, la sortie ou le maintien de l’état d’indivision.
Ainsi, le choix du maintien de l’indivision, le paiement des charges, la perception des loyers, la gestion locative des biens immobiliers ou encore le financement des travaux font l’objet d’une gestion commune. Néanmoins, selon le type d’acte, nous pouvons distinguer des cas où un indivisaire peut décider de la gestion des biens seuls.
À ce titre, en ce qui concerne les actes conservatoires, soit ceux qui permettent d’éviter toute menace matérielle ou juridique d’un bien indivis (il peut s’agir de travaux, de la perception des loyers), chacun des indivisaires peut agir seul. Il doit néanmoins s’assurer d’avoir informé les autres indivisaires de son acte de conservation, et de ne pas porter atteinte à leurs droits, notamment en veillant à ce que les moyens utilisés et destinés à la conservation du bien ne soient pas excessifs eu égard à la valeur du bien en question.
En ce qui concerne les actes de gestion, c’est la majorité des 2/3 des quotes-parts qui pourra décider des actes de mise en valeur et d’administration d’un bien successoral. Il peut s’agir, par exemple, de la conclusion de baux d’habitation relatifs à l’exploitation d’un bien qui fait partie de la succession. Nous retrouvons la liste des actes nécessitant cette majorité des 2/3 à l’article 815-3 du Code civil.
Enfin, il est des actes qui nécessitent l’unanimité. Il s’agit d’actes de disposition et qui appellent donc l’aval de tous les coindivisaires. Ce vocable vise, en outre, le transfert d’un bien ou d’un droit successoral (vente, conclusion de baux commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux).
Il arrive, parfois, que certains coindivisaires bloquent la prise de décision, ce qui incite des cohéritiers à solliciter l’intervention du juge.
Toutefois, nous l’entendons, le maintien de l’indivision peut très vite devenir un poids pour les héritiers, ce qui pourrait justifier le recours à un partage amiable afin de sortir de l’indivision.
Le partage amiable s’oppose à la voie du partage judiciaire qui résulte d’un désaccord entre les héritiers sur l’avenir de l’indivision successorale.
C’est à la demande de tout héritier indivisaire que le partage amiable peut avoir lieu. Celui-ci devra alors requérir l’agrément de tous les autres cohéritiers afin que ce partage amiable puisse avoir lieu, à défaut de quoi la seule solution sera de recourir au juge afin qu’il procède au partage dit « judiciaire ».
Ce choix du partage amiable permettra l’attribution à chacun des héritiers de sa part successorale et, ce, de manière équitable, en principe.
En effet, tout d’abord, il faut garder en tête que les indivisaires peuvent faire le choix de partager partiellement ou totalement les biens du défunt. Dans ce cadre, le partage amiable pourrait ne porter que sur certains biens de l’indivision.
Les héritiers peuvent ainsi choisir les éléments de l’indivision qui feront partie ou non du partage. Selon ce qu’ils choisissent d’inclure, les biens en cause devront alors faire l’objet d’une évaluation.
D’autre part, il est important de garder en tête que l’intervention d’un notaire n’est obligatoire que lorsque le partage amiable comprend un bien immobilier, conformément à la prescription de l’article 835 du Code civil. Le notaire devra alors établir une attestation de propriété ainsi qu’un acte de partage.
Or ce cas particulier, les indivisaires sont libres de décider du contenu ainsi que des conditions du partage amiable, tout en s’assurant de respecter les droits détenus par chacun dans le cadre de l’indivision. Chaque partie au partage recevra alors son lot, soit une part équitable de la succession. Toutefois, il peut arriver que la division en lots puisse être déséquilibrée, ce qui pourrait justifier le versement d’une soulte par les héritiers percevant une part supérieure aux autres.
Dans un premier temps et avant même de procéder au partage amiable, il convient de se demander si un des héritiers n’aurait pas demandé une attribution préférentielle ou si celui-ci n’y a pas pleinement le droit.
Il peut également arriver que l’un des héritiers indivisaires ne se manifeste pas, qu’il ne se prononce pas lors du partage amiable. L’article 837 du Code civil permet ainsi à tout copartageant de mettre en demeure l’indivisaire taisant par acte d’huissier afin qu’il se fasse représenter dans le cadre du partage. À défaut d’avoir constitué un mandataire dans un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure, n’importe quel copartageant peut requérir du juge qu’il désigne un représentant qui pourra, sur accord du juge, consentir au partage.
Évidemment, le notaire intervenant dans le cadre d’un partage amiable dispose des mêmes prérogatives à l’égard de l’indivisaire inerte.
Si un indivisaire est présumé absent, s’il est mineur ou s’il est placé sous tutelle lors de l’appel au partage, c’est le juge des tutelles ou le conseil de famille qui devra autoriser le partage amiable.
D’autre part, il est des cas de partage amiable qui se retrouvent annulés du fait de la violation de certaines règles de bons sens ou de droits d’autres héritiers. En effet, l’article 887 du Code civil énonce que le partage pourrait être annulé pour cause de violence, de dol ou d’erreur lorsque celle-ci porte sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété même des biens compris dans la masse partageable.
N’oublions pas qu’il peut arriver qu’un héritier ait été oublié, on parle alors d’héritier omis. Dans un délai de cinq ans à partir de l’ouverture de la succession, ou autre événement selon les circonstances particulières de la succession, celui-ci pourrait agir en nullité du partage amiable sur le fondement de l’erreur, du dol ou encore de la violence.
L’héritier omis qui se manifesterait a posteriori du partage amiable pourrait également, en application de l’article 887-1 du Code civil, demander à recevoir sa part en nature ou en valeur et sans annuler le partage. De ce fait, il peut sembler avisé, avant tout partage amiable, de vérifier qu’aucun héritier n’ait été omis dans la succession du défunt.
De plus, il apparaît judicieux de réaliser plusieurs vérifications quant aux parts attribuées puisque le copartageant qui s’estimerait lésé de plus du quart de sa part légitime pourrait intenter une action en comblement dans un délai de deux ans à compter du partage amiable. Cela aurait pour conséquence de devoir le rembourser, soit en numéraire, soit en nature.
Si le partage amiable n’est pas possible, notamment du fait d’un désaccord manifeste de certains cohéritiers, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé par le juge des tutelles (dans le cas d’une présomption d’absence d’un des indivisaires ou si l’un d’eux n’est pas en état de manifester sa volonté), il est possible de recourir au partage judiciaire.