Vous venez d’apprendre le décès d’un proche et vous vous interrogez sur vos droits dans la succession ? Si les enfants et le conjoint survivant sont en principe héritiers en l’absence de testament, le défunt a pu organiser sa succession afin d’écarter certains héritiers ou de désigner un tiers légataire universel. Vous vous demandez si le défunt avait le droit de vous déshériter ? Sachez que la loi protège certains héritiers en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.
Vous avez appris qu’un testament laissé par votre parent décédé attribue l’intégralité de la succession à vos frères et sœurs et vous vous interrogez sur vos droits ? L’article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire, qui fixe la part d’héritage minimale dévolue à chaque héritier, et la quotité disponible, dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament.
Ainsi, selon l’article 912 du Code civil, les enfants, et à défaut le conjoint survivant, ne peuvent être entièrement écartés de la succession. Il n’en demeure pas moins que toute personne peut décider de disposer librement de sa quotité disponible.
Votre père a donné de son vivant de l’argent à un ami ou a ouvert une assurance-vie dont il est bénéficiaire ? Ou encore votre mère a rédigé un testament afin de léguer un appartement à l’un de vos frères ? Sachez qu’en tant qu’enfant, vous pouvez en effet être privé d’une partie du patrimoine, mais pas de la totalité. Le défunt peut attribuer une partie de ses biens à un héritier ou à un tiers par testament ou donation.
Reste à déterminer la part du patrimoine réservée aux héritiers, et par conséquent la part qui constitue la quotité disponible. Le nombre d’enfants du défunt devra alors être pris en compte :
En l’absence d’enfants ou de conjoints, le testateur pourra en revanche disposer librement de l’intégralité de son patrimoine.
S’il n’est en principe pas possible de déshériter ses enfants, le législateur permet de contourner la règle dans des cas bien précis où les héritiers sont indignes de succéder à leurs parents.
Les articles 726 et 727 du Code civil disposent ainsi que toute personne « condamnée, comme auteur ou complice, à une peine criminelle » ou correctionnelle « pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt », ou « pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner », est indigne de succéder et peut de ce fait être exclue de la succession. La même sanction est en principe applicable aux héritiers auteurs de témoignage mensonger ou de dénonciation calomnieuse pouvant donner lieu à des poursuites criminelles contre le défunt. La législation française semble donc encadrer strictement les cas où un héritier peut être privé de ses droits dans la succession.
En tant qu’héritier, vous devez également savoir que les successions internationales peuvent dans certains cas permettre au défunt de contourner la règle de la réserve héréditaire. La loi applicable à la succession sera alors d’une importance capitale. Votre père résidait depuis de nombreuses années en Californie ? Bien que de nationalité française, il a constitué un trust lui permettant de léguer l’intégralité de ses biens à sa femme. Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui considérait qu’au regard des faits qui lui étaient présentés, il n’y avait pas lieu d’écarter l’application de la loi étrangère qui ne prévoit pas de réserve héréditaire (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-17.198).
Il convient enfin de préciser que toute action visant à démontrer un recel successoral ou encore un détournement d’héritage, devra être introduite avant la fin de la prescription extinctive.