Vous avez fait le choix de donner à vos enfants une maison, un tableau ou bien encore de l’argent. Dès lors, vous avez procédé à une donation à leur profit. Seulement pour diverses raisons, vous souhaitez vivement révoquer les donations faites et vous vous interrogez sur cette possibilité. Si l’irrévocabilité d’une donation est le principe, la révocation est quant à elle l’exception. Décryptage.
Une donation est un acte qui permet la transmission d’un bien d’une personne vers une autre. La donation se fait du vivant du donateur. Selon les cas, un abattement est applicable, permettant de réduire considérablement le montant des droits de donation.
La donation présente l’avantage de laisser au donateur une grande liberté quant au donataire (celui qui reçoit la donation). A cet égard, il peut s’agir d’enfants, de petits-enfants, de conjoint ou encore d’amis.
Par ailleurs, pour procéder à une donation, des conditions assez classiques doivent être réunies, à savoir être sain d’esprit et avoir la capacité juridique de gérer ses propres biens.
Enfin, la donation peut concerner tout bien, à cet égard, une maison, un appartement, un meuble, des tableaux ou encore une voiture peuvent faire l’objet d’une donation.
Le principe veut que la donation soit un acte irrévocable. En ce sens, l’article 894 du code civil dispose que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte."
Seulement, comme tout principe, il existe des exceptions. La loi encadre strictement les cas dans lesquels la donation puisse être révoquée. En effet, l’article 953 dispose que « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. »
La loi quant à elle prévoit trois hypothèses dans lesquelles une donation peut être annulée en justice.
C’est tout d’abord le cas lorsque le donataire n’exécute pas les obligations prévues dans le cadre de la donation. On pourrait parler de donation sous conditions.
En effet, il peut être prévu que certaines obligations incombent au donataire. On citera à titre d’exemple le fait pour le donataire de procurer de la nourriture au donateur, de le loger ou encore de lui verser une rente viagère. Attention ! Les obligations ne doivent être ni immorales ni illicites.
Dès lors que le donataire ne remplit pas ses obligations, le donateur est fondé à demander l’annulation de la donation en l’assignant en justice. Le donateur dispose alors d’un délai de cinq ans pour agir à compter du jour où le donataire a arrêté d’accomplir ses charges.
Le code civil en son article 955 prévoit ensuite l’hypothèse l’ingratitude du donataire envers le donateur. Dès lors, « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : « si le donataire a attenté à la vie du donateur ; s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; s'il lui refuse des aliments. »
Dans ces trois cas précis, le donateur peut demander l’annulation de la donation pour ingratitude du donataire. En revanche, les faits, à savoir la survenance du comportement ingrat du donataire, doivent avoir été commis après la donation. Le donateur dispose d’un délai d’un an demander l'annulation de la donation. Ce délai court à compter du jour où le donateur a eu connaissance des faits.
Qu’il s’agisse de l’inexécution des obligations ou bien de l’ingratitude, les faits sont appréciés par les juges au cas par cas, afin d’autoriser l’annulation de la donation.
La loi prévoit enfin un dernier cas de révocation d’une donation qui est celui de la naissance ou de l’adoption plénière d’un enfant. En effet, une demande d'annulation de donation faite au moment où le donateur n’avait pas d’enfant peut faire l’objet d’une assignation en justice.
Par ailleurs, une donation doit toujours être effectuée dans le respect de la loi. Au-delà des cas de révocations, nous attirons votre attention sur le fait qu’une donation ne saurait dépasser la part réservée aux héritiers dits réservataires. Si tel est le cas, une action en réduction pour libéralités excessives pourrait être engagée par les héritiers réservataires du donateur. Cette action consisterait en un recours permettant la remise en cause des donations effectuées au motif que ces dernières privent l’héritier réservataire d’une partie de l’héritage qui lui revient par principe.
A contrario, et en absence d’héritier réservataire, toute la succession peut faire l’objet d’une donation.