Propriétaire d’un bien, vous en avez fait don à l’un de vos proches, mais celui-ci est décédé avant vous ? Vous souhaitez le récupérer afin que le bien reste dans le cercle familial ? Conjoint survivant, la famille de votre conjoint récemment décédé souhaite récupérer un bien qui avait fait l’objet d’une donation avec droit de retour et vous vous demandez quels sont vos droits ? Focus sur ce que vous devez savoir sur le droit de retour.
Le droit de retour est un mécanisme juridique permettant d’assurer la conservation des biens familiaux dans le cercle familial.
Ainsi, celui qui donne le bien, le donateur, s’octroie le droit de le récupérer si celui qui l’a reçu, le donataire, décède avant lui.
Le donataire est ainsi assuré de conserver le bien de son vivant, et le donateur de ne pas voir celui-ci passer en d’autres mains si le donataire venait à décéder avant lui.
Par exemple, si un père donne à sa fille un appartement, mais que celle-ci décède avant son père, celui-ci retrouvera son appartement grâce au droit de retour.
Il existe deux types de droits de retour : le droit de retour légal et le droit de retour conventionnel.
L’article 738-2 du Code civil dispose que le droit de retour légal est un droit automatique permettant de récupérer des biens que le défunt aurait reçu dans le cadre d’une succession ou du fait d’une donation. Le droit de retour légal est fondé sur le principe de conservation des biens dans la famille, il dépend des liens familiaux. La loi prévoit en effet un droit de retour au bénéfice des pères et mères, ainsi que des frères et sœurs.
Le droit de retour légal des parents s’applique lorsque leur enfant décède sans descendants, c’est-à-dire sans enfant ou petit-enfant. Les parents peuvent alors récupérer les biens qu’ils lui avaient donnés.
Ce droit de retour automatique n’est pas sans conséquence puisque la valeur du ou des biens ayant fait l’objet d’une donation sera déduite de leur part légale de l’héritage. Ce bien ne peut en outre pas avoir une valeur supérieure à celle de l’actif successoral, c’est-à-dire la valeur totale des biens formant la succession.
L’article 738 du Code civil prévoit que la quote-part légale dans la succession, quand le défunt n’a ni enfant, ni conjoint survivant, à savoir ¼ pour le père, ¼ pour la mère, et la moitié restant à leurs frères et sœurs ou descendants.
À titre d’exemple, si les époux X ont un enfant, qui vient à décéder avant ses deux parents, et que sa succession était évaluée à 200 000 euros, leur droit de retour légal sera alors estimé à 50 000 euros chacun. Si la défunte avait des frères et sœurs, ils se partageraient donc entre eux la moitié restante, soit 100 000 euros.
Ainsi, si le droit de retour ne peut s’exercer en nature, quand le bien ne peut être restitué en l’état, celui-ci s’exécute en valeur. Les donateurs recevront le montant du bien donné, dans la limite de leur quote-part légale. De même si, le ou les biens ont été vendus par le donataire, ou qu’ils sont indivisibles, les parents recevront l’équivalent en argent.
L’article 763 bis du Code général des impôts prévoit que les parents ne payent pas de droit de succession sur le droit de retour contrairement aux frères et sœurs du défunt.
Lorsqu'il existe, le droit de retour légal conduit à distinguer deux successions : celle portant sur tous les biens autres que ceux concernés par le retour légal, dite « ordinaire » (soumise aux règles de dévolution de droit commun), et celle portant sur le(s) bien(s) objet du droit de retour légal, dite « anomale » (soumise aux règles de dévolution particulières qui la régissent). Chacune de ces successions est réglée indépendamment l'une de l’autre.
Le droit de retour légal produit tous les effets d'une succession. Ainsi, le donateur reprend le bien dans l'état dans lequel il se trouve au décès du donataire. Il est tenu au passif lié aux biens concernés qui avaient fait l’objet de la donation.
Le droit de retour légal des frères et sœurs est déclenché lorsqu’une personne décède sans descendance et que ses parents sont également décédés.
Si le défunt avait un conjoint, et à défaut de testament spécifiant le contraire, ce dernier pourra hériter de la totalité de la succession. Les frères et sœurs du défunt peuvent néanmoins exiger la moitié des biens de sa famille dans les conditions suivantes :
Enfin, les parents ne peuvent pas user d’un droit à renonciation à leur droit de retour avant l’ouverture de la succession. Les juges français ont rappelé que « lorsque l’enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s’exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation ; que s’agissant d’un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession » (Cass. Civ 1, 21-10-2015, n° 14-21.337).
L’article 951 du Code civil prévoit le droit de retour conventionnel, qui contrairement au droit de retour légal, n’est pas automatique. Il est stipulé dans un acte de donation par une clause prévoyant que le bien retournera dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire.
Le bien doit toujours figurer dans le patrimoine du donataire lors de son décès. Il est possible que le donateur insère une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation.
Dès lors qu’il est prévu, ce droit opère de plein droit lors du décès du bénéficiaire de la donation. Le donateur a la possibilité de renoncer au droit de retour avant ou après le décès du donataire.
Il opère de façon rétroactive : le donataire est censé n'avoir jamais été propriétaire des biens. Néanmoins, il n’est pas redevable des fruits et revenus qu’il aurait perçus grâce à ce bien, et il ne répond pas également de l’usure normale ou de sa destruction par cas fortuit.
Les dépenses qui ont été rendues nécessaires ou utiles faites sur le bien doivent être remboursées par le donateur.
À noter que le droit de retour ne peut bénéficier qu’au seul donateur. Si un bien est donné mais que le donataire prédécède, le droit de retour ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur.