Soucieux du bon déroulement de votre succession, vous souhaitez anticiper afin que vos héritiers ne rencontrent pas de difficulté au moment venu. La désignation d’un exécuteur testamentaire présente de nombreux avantages. Personne de confiance ou bien professionnel, l’exécuteur testamentaire se charge de veiller à la bonne exécution de vos dernières volontés. Son rôle dans la succession varie néanmoins selon les souhaits du testateur. Décryptage.
Organiser sa succession n’est pas tâche aisée et les conflits peuvent s’avérer fréquents lors de l’ouverture de la succession. Afin de remédier à ces difficultés et dans l’idée de les anticiper, le recours à un ou plusieurs exécuteurs testamentaires est un mécanisme pertinent.
L’exécuteur testamentaire est classiquement défini comme étant la personne chargée par le testateur, de son vivant, de procéder à l’exécution de son testament. Les pouvoirs du l’exécuteur ont notamment été élargis à l’occasion de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Quoi qu'il en soit, l’article 1025 du code civil dispose que « Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés ». Ainsi, pour être désigné comme exécuteur, ce dernier doit être juridiquement capable.
Au-delà de cette capacité, le testateur jouit d’une grande liberté de choix quant à la désignation de la personne de l’exécuteur. En effet, l’exécuteur ne doit pas forcément être un professionnel, mais il peut s’agir d’un ami ou d’un proche en qui le testateur a confiance. Cet exécuteur peut être désigné comme tel par le biais d’un testament, qu’il soit olographe ou bien authentique. Autrement dit, par le biais d’un document écrit qui exprime les dernières volontés du défunt.
L’exécuteur testamentaire doit par ailleurs accepter cette qualité. Après acceptation, l’exécuteur joue un rôle précis et déterminé dans la succession.
Le code civil précise le rôle que peut avoir un exécuteur testamentaire. Dans sa conception la plus traditionnelle, l’exécuteur veille à la bonne exécution du testament, aux dernières volontés du défunt.
Au sens de l’article 1029 du code civil, l’exécuteur peut prendre des mesures conservatoires qu’il juge utile à la bonne exécution du testament. Ainsi, l’exécuteur peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers après les avoir dûment appelés. Il peut aussi provoquer la vente du mobilier dans l’hypothèse où il n’y a pas assez d’argent dans la succession pour pallier aux dettes du défunt.
Sur habilitation du testateur, l’exécuteur peut prendre possession des biens meubles de la succession et de les vendre afin d’acquitter les legs particuliers.
Cependant, le rôle de l’exécuteur peut être plus important. Au sens de l’article 1030-1 du code civil, et en absence d’héritier réservataire acceptant, le rôle de l’exécuteur est plus large. Ce dernier peut, en effet, disposer en tout ou partie des immeubles de la succession. Il peut recevoir et placer les capitaux de la succession, payer les dettes ou encore procéder à l'attribution ou au partage des biens entre héritiers et légataires. Attention cependant, la vente d’un immeuble n’intervient qu’après que les héritiers en aient été informés par l’exécuteur testamentaire.
Par ailleurs, l’article 1033 du code civil précise que l'exécuteur testamentaire doit rendre compte de son activité aux héritiers dans les six mois suivant la fin de sa mission.
L’habilitation de l’exécuteur testamentaire ne dure pas éternellement. Selon le code civil, la mission de l’exécuteur prend en principe fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament, sauf prorogation du juge. Dans cette hypothèse, le juge peut proroger la mission de l’exécuteur d’une année au plus. Par ailleurs, la mission de l’exécuteur prend fin en cas de décès de ce dernier mais ses pouvoirs ne sont pas transmissibles à cause de mort.
Par ailleurs, il incombe à l’exécuteur testamentaire d’accomplir certaines missions en vertu de son rôle. Le cas échéant, lorsqu’il n’exécute pas correctement ses missions au regard des dernières volontés du testateur, alors l’exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal au sens de l’article 1026 du code civil.
Le testateur, lorsqu’il désigne l’exécuteur testamentaire, peut prévoir que lui soit légué un bien ou une somme d’argent afin de le remercier du rôle qu’il tient dans le bon déroulement de la succession. En effet, comme le précise le code civil en son article 1033-1, la mission de l’exécuteur est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. Ainsi, le testateur peut décider de gratifier l’exécuteur au regard des services rendus.
Par ailleurs, les frais supportés par l'exécuteur testamentaire afin d’accomplir ses missions sont à la charge de la succession, comme en dispose l’article 1034 du code civil.