Lorsque le de cujus laisse des enfants ou un conjoint survivant, de son vivant, il ne dispose pas d'un droit absolu sur son patrimoine. Il est en effet contraint de respecter les droits de ces héritiers que la loi qualifie d’héritiers réservataires. Aussi, il ne peut disposer librement que d’une partie de son patrimoine appelée « quotité disponible ». Focus sur ce que vous devez savoir.
L'article 912 alinéa 2 du Code civil définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». La quotité disponible constitue bien la part des biens que le défunt peut donner à qui il veut.
Le montant de la quotité disponible n’est pas déterminé au hasard puisqu’il diminue en fonction du nombre d'enfants :
Si la législation française prévoit l’existence d’une quotité disponible, c’est parce qu’il est interdit de déshériter un enfant. Ainsi, à côté de la quotité disponible se trouve la part réservataire dévolue à chaque enfant.
Le conjoint survivant n’est pas réservataire quand le défunt laisse aussi des enfants. Il peut donc être écarté (sous certaines réserves) de la succession si le défunt a pris des dispositions testamentaires en ce sens.
Au contraire, le défunt peut très bien souhaiter avantager son conjoint. Le Code civil prévoit l’existence d’une quotité disponible spéciale par laquelle un époux peut donner une part plus importante à son conjoint que celle qu’il pourrait donner à un étranger. Cette quotité disponible spéciale ne peut bénéficier qu'au seul conjoint survivant. L'article 1094-1 du Code civil offre ainsi trois options au conjoint survivant :
C'est l'article 919 du Code civil qui présente les différentes façons dont on peut disposer de la quotité disponible. Ainsi, « la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. »
Concrètement, le disposant peut prévoir de donner l'équivalent de sa quotité disponible de son vivant via des donations ; la propriété sera transmise avant le décès. En revanche, si le disposant procède par testament, le transfert de propriété ne sera réalisé qu'à l'instant du décès.
En tout état de cause, la quotité disponible est une mesure d'ordre public à laquelle on ne peut donc pas déroger. Si le disposant outrepasse son montant, les héritiers pourront demander une réduction des libéralités excessives, c’est-à-dire des libéralités qui dépassent la quotité disponible.
Peut également se poser le problème des avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant qui ne constituent des libéralités qu’en présence d’enfant(s) non commun(s). Ces enfants disposent alors d’une action en retranchement équivalent à l’action en réduction.
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