L’ouverture d’une succession permet le partage des biens du défunt. Cependant, il n’est pas rare que ce dernier ait également souscrit une assurance-vie. En principe, elle est hors succession. Malgré cela, elle peut tout de même engendrer des conflits entre héritiers. Alors le testament doit-il prendre en compte l’assurance-vie ? Les lignes qui suivent vont vous éclairer.
Un testament est un acte juridique permettant de retranscrire les dernières volontés du défunt et d’organiser le partage de ses biens. La question est de savoir si le partage doit concerner l’universalité des biens du défunt (l’ensemble de tous ses biens) ou seulement une partie. En cas d’ambigüité, c’est le juge qui va d’interpréter la volonté du défunt, grâce à un faisceau d’indices.
Un arrêt de la Cour de cassation illustre la situation d’une confrontation entre testament et assurance-vie (Cass, Civ. 1re, 10 février 2016, n° 14-27057).
En l’espèce, un couple souscrit conjointement un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaire du capital, en cas de décès du dernier survivant des époux, leurs enfants respectifs nés ou à naitre, à défaut leurs descendants, à défaut leurs survivants, à défaut leurs « héritiers ». La femme laisse pour lui succéder son frère. Elle finit par rédiger un testament olographe en instituant légataires universelles en usufruit ses nièces par alliance et par nue-propriété « leurs enfants vivants ou à naître ». Au moment du versement du capital, seul le frère reçoit le capital. Les neveux et nièces ainsi que leurs enfants contestent le versement du capital au frère de la défunte s’estimant également héritiers de celle-ci.
Une confrontation entre ces deux actes et une longue procédure judiciaire s’en suivent. L’assurance-vie, en principe hors succession, peut constituer une source de conflits. Comment faire face à cette situation ?
Dans la jurisprudence sus évoquée, la Cour de cassation fait une mise au point sur le sort des legs démembrés en précisant que « quel que soit l’expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l’usufruit de tous les immeubles et les meubles d’une succession est à titre universel et non universel ».
Par la suite, elle corrige la position erronée de la cour d’appel disposant « que M..Y, en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d’héritier ». En effet dans une telle situation, les juges du fond devaient non pas désigner l’héritier de l’assurance-vie, mais plutôt observer si la défunte avait eu la volonté de faire bénéficier les légataires du capital de l’assurance-vie.
Attention, soyez vigilant ! En effet, un héritier désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie n’est pas forcément l’héritier désigné dans le testament comme légataire ou bien l’héritier désigné dans le cadre de la dévolution successorale.
Il faut également rappeler que le souscripteur d’une assurance-vie peut, en l’absence d’acceptation du ou des bénéficiaires désignés, modifier la clause bénéficiaire. Cela peut notamment se faire par l’usage d’un testament !
En tout état de cause, ne négligez pas la rédaction de votre testament. Faites-le avec minutie et renseignez-vous, surtout si vous souhaitez souscrire une assurance-vie.