En France, il est tout à fait possible de refuser l’héritage de ses parents, que ce soit parce qu’il y a des dettes, pour transmettre directement le patrimoine à vos propres enfants, ou encore pour des raisons qui vous sont propres. Focus sur ce que vous devez savoir avant de refuser une succession.
Par principe, la renonciation à succession ne peut être qu’expresse, sauf dans un cas précis prévu en l’absence d’option dans le délai de 10 ans qui répute ainsi que l’héritier renonce à la succession. En dehors de ce cas spécifique, la renonciation ne peut pas se présumer.
La renonciation prend la forme d’un acte unilatéral formaliste par lequel l’héritier refuse la succession. Il s’agit du Cerfa 15828*05. Pour les successions ouvertes à compter du mois d’octobre 2017, ce formulaire peut être adressé au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt ou encore au notaire. Ce dépôt est requis à peine d’inopposabilité, c’est-à-dire que l’héritier renonçant ne pourra pas de prévaloir de ce droit de renonciation.
Cette faculté peut être exercée par les héritiers légaux, reconnus par la loi, mais également par les légataires institués par testament ou donation à cause de mort.
La renonciation est « provisoire » en ce sens que tant que le délai d’option de 10 ans n’a pas expiré, l’héritier renonçant a la possibilité de changer d’avis et de se rétracter. Dans ce cas, l’acception se fera purement et simplement. Cela n’est possible qu’à la condition que la succession n’ait pas été acceptée entre-temps par un autre héritier ou qu’en l’absence d’autre héritier ou devant leur renonciation, l’État n’ait pas été envoyé en possession de la succession en déshérence.
D’après l’article 805 du Code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été hérité. La renonciation est un acte unilatéral par lequel l’héritier abandonne ses droits dans la succession et renonce à sa qualité d’héritier.
Cet acte a un effet rétroactif. Cette perte rétroactive de la qualité d’héritier se limite aux droits successoraux. Ce dernier conserve les droits extrapatrimoniaux. Ainsi il est en droit d’exercer une action en défense du nom ou de la mémoire du défunt.
Depuis 2006, la législation admet plusieurs exceptions au principe selon lequel l’héritier renonçant est censé ne jamais avoir été hérité. Tout d’abord, le renonçant reste tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires du défunt. Les frais funéraires restent la seule dette alimentaire que les descendants et ascendants héritiers sont en devoir de régler. Cette règle était déjà admise en jurisprudence depuis longtemps. Il s’agit du « dernier devoir de famille ».
En principe, le renonçant n’est plus tenu au rapport des libéralités en avancement de part successorale, étant considéré comme n’ayant jamais été héritier. En effet, le rapport des libéralités n’est dû qu’entre cohéritiers. Dès lors, le renonçant peut retenir la libéralité qui lui a été consentie qu’à concurrence de la quotité disponible. Cependant depuis la réforme de 2006, une exception est admise. Ainsi, le défunt peut avoir expressément imposé le rapport à son héritier gratifié dans l’hypothèse de sa renonciation. Dans ce cas, le rapport est dû en valeur par le renonçant. Ce dernier peut trouver dans l’obligation d’indemniser les autres héritiers si la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage. Il les indemnisera à hauteur de cet excédent.
L’article 845 du Code civil dispose à ce titre que « L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. »
Lorsqu’il renonce, le renonçant peut être représenté par ses descendants. Dès lors, sa part échoit à ses représentants dans les premier et second ordres d’héritiers selon les règles classiques de la représentation. Ce n’est qu’à défaut de représentation de l’héritier renonçant que la succession est transmise dans son intégralité aux cohéritiers.
Ainsi, si une personne renonce à la succession de l’un de ses parents, ce sont ses propres descendants qui viendront en représentation. Les petits enfants du défunt bénéficieront alors de l’abattement fiscal prévu pour les successions entre parents et enfants, soit 100 000 euros. C’est en ce sens que la renonciation à succession peut également s’avérer être un outil de transmission de patrimoine si l’héritier direct n’a pas besoin de cet héritage et souhaite en faire profiter directement ses enfants sans payer trop d’impôts. En l’absence de descendance, la part du renonçant reviendra à ses cohéritiers.
L’héritier renonçant échappe au paiement des dettes et des charges de la succession antérieures à la succession. Si ses enfants viennent en représentation, ce sont à eux de renoncer également s’ils ne souhaitent pas payer les dettes. Attention, en présence d’enfants mineurs il faudra saisir le juge des tutelles. En l’absence de descendants, ce sont les cohéritiers qui récupèrent la part du renonçant qui devront payer les dettes.
Si tout le monde refuse, le Domaine (service de l’État qui gère les successions vacantes) devra être désigné curateur et sera alors chargé de gérer les biens du défunt afin de désintéresser les créanciers.