Le choix du régime matrimonial lors du mariage aura des conséquences au moment du décès de l’un des époux. Dans la mesure où les droits des enfants et du conjoint survivant s’articulent, il est donc important de savoir sous quel régime le défunt était marié pour connaître les incidences sur la succession.
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’applique de plein droit en l’absence de contrat de mariage. Dès lors que les époux sont unis par les liens du mariage, ils ont vocation à se constituer un patrimoine commun. Les biens, mobiliers ou immobiliers, acquis après le mariage ainsi que les revenus feront partie de la communauté. Le patrimoine acquis avant le mariage restera quant à lui propre. Il en va de même pour les biens reçus par donation ou succession pendant le mariage. Attention si ce bien est utilisé pour faire l’acquisition d’un bien immobilier, il faudra en principe rédiger une déclaration d’emploi ou de remploi, à défunt de quoi le bien acquis au cours du mariage sera un bien commun.
Trois patrimoines coexisteront donc : le patrimoine commun et le patrimoine propre de chacun des époux.
En cas de décès de l’un des époux, sa succession sera donc composée de ses biens propres ainsi que de la moitié des biens communs. En principe, il faudra donc procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Si les époux décident de se marier sous le régime de la communauté universelle, tous leurs biens seront communs, qu’ils aient été achetés avant ou après le mariage. Il n’y aura donc qu’un seul patrimoine. Les époux ne pourront pas revendiquer l’existence d’un patrimoine propre.
Au moment du décès de l’un des époux, la moitié des biens reviendra au conjoint survivant tandis que l’autre moitié devra être répartie entre les héritiers.
Lorsque les époux font le choix de se marier sous le régime de la communauté universelle, ils ont généralement la volonté de tout partager. Il est donc fréquent qu’ils prévoient une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Dans ce cas, l’intégralité du patrimoine devrait en principe revenir au conjoint survivant. La succession du défunt devrait quant à elle s’ouvrir au moment du décès du conjoint survivant. Les enfants ne reçoivent donc rien au décès du premier parent.
L’existence d’une telle clause pourrait être source de contentieux en présence d’enfants issus d’une précédente union. Si leur parent décède en premier, l’intégralité du patrimoine bascule dans le patrimoine du conjoint avec lequel ils n’ont aucun lien de parenté. Ils n’ont donc pas vocation à hériter du conjoint survivant. Seule l’action en retranchement prévue à l’article 1527 du Code civil leur permettrait de demander le respect de leur réserve héréditaire malgré l’existence d’une clause d’attribution intégrale.
Le régime de la séparation de biens peut dans certains cas se révéler moins favorable au conjoint survivant qui ne pourra alors prétendre qu’à une fraction limitée dans la succession du défunt. En effet, lorsque les époux sont mariés sous ce régime matrimonial, il n’y a pas de patrimoine commun. Que les biens aient été achetés avant ou pendant le mariage, ils font partie du patrimoine propre des époux. Dans le cas où les époux auraient fait l’acquisition d’un bien immobilier en commun, ils seront soumis au régime de l’indivision.
En cas de décès, les héritiers auront donc vocation à se partager le patrimoine propre du défunt. Concernant le bien indivis, ils seront en indivision avec le conjoint survivant.
Il est également des cas où le défunt n’était pas marié. Dans ce cas, le partenaire pacsé ou le concubin est considéré comme un tiers. Il n’aura en principe aucun droits dans la succession. Il n’en demeure pas moins que le défunt, conscient de ce manque de protection, a pu prendre des dispositions pour protéger sa moitié. Testament et donation peuvent en effet permettre au compagnon de recevoir une partie d’héritage, même s’il n’a pas la qualité d’héritier aux yeux de la loi.
L’héritier qui apprend le décès d’un parent devra donc s’intéresser aux conséquences du régime matrimonial sur la succession, mais pas seulement. Le défunt a en effet pu prendre des dispositions pour protéger et avantager le conjoint survivant.
Au moment de l’ouverture de la succession, une attention particulière devra alors être portée à l’existence d’un testament ou d’une donation au dernier vivant. Cette dernière permet en effet d’étendre les droits du conjoint survivant qui pourra alors choisir de recueillir l’usufruit de la totalité des biens, un quart en pleine propriété et le reste en usufruit ou encore la pleine propriété de la quotité disponible. Il convient alors de préciser que le montant de la quotité disponible dépend du nombre d’enfant du défunt. Elle est de 1/2 en présence d’un enfant, 1/3 en présence de deux enfants et 1/4 pour trois enfants ou plus.
L’existence d’une société d’acquêts ou d’une clause de préciput ont également leur importance au moment de la succession. La société d’acquêts permet par exemple d’assouplir le régime de la séparation de biens en constituant une masse commune qui pourra comprendre des biens propres ou des biens indivis. En cas de décès, cette masse sera à partager en deux entre les héritiers et le conjoint survivant. La clause de préciput, insérée dans le contrat de mariage ou ultérieurement dans une convention, permet de protéger le conjoint survivant en lui attribuant certains biens du patrimoine avant tout partage et hors succession.
Le règlement d’une succession en présence d’un conjoint survivant soulève généralement des questions dans la mesure où l’articulation des droits du conjoint survivant et des enfants peut conduire à des situations de blocage. Si comme bon nombre de nos lecteurs vous vous poser des questions qui relèvent du droit des successions, consultez notre Forum qui traite de ces problématiques.