Lors d’une succession d’artistes ou de collectionneurs, des œuvres d’art peuvent faire partie de l’actif successoral. Quel est leur statut ? Comment régler la succession ? Quelle fiscalité s’applique ? L’œuvre d’art est un bien d’exception bénéficiant d’une protection accrue qui implique une superposition du droit commun des successions et du droit de la propriété intellectuelle, d’où la complexité du droit successoral artistique.
Lorsqu’un artiste crée une œuvre d’art, c’est une part de lui-même qu’il transpose dans un support matériel. C’est une œuvre de l’esprit qui fait l’objet d’une protection particulière au titre des droits d’auteur. Cette protection perdure à la mort de son auteur. Il y a donc une confrontation entre les règles générales des successions et celles de la propriété intellectuelle en matière de succession d’artiste.
Les droits moraux sont perpétuels. Ils sont transmissibles aux héritiers afin qu’ils puissent continuer à défendre l’œuvre d’art à travers le droit de paternité, le droit au respect de l’œuvre et le droit de divulgation. Le droit de retrait ou de repentir s’éteint par le décès de l’auteur, sauf instructions claires et non équivoques de celui-ci.
Les droits patrimoniaux sont soumis aux règles communes du droit des successions et « sont transmissibles aux héritiers pour cause de mort. » La particularité concerne le droit de suite et l’usufruit spécial du conjoint survivant qui lui permettent de continuer à percevoir les revenus des œuvres d’art créées pendant le mariage, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers (la quotité disponible).
En matière de droit successoral artistique, il y a une distinction qui est faite entre la succession des droits d’auteur et la succession de l’œuvre d’art en elle-même. Le support matériel de l’œuvre est considéré comme un bien et sa succession suit les règles de droit commun que le défunt soit artiste ou collectionneur d’art.
Les successions des collectionneurs ne concernent que le support matériel de l’œuvre. Ce qui ne semble pas poser de problème. En matière successorale, la règle de base est qu’il faut évaluer la valeur vénale de l’œuvre d’art au jour du décès. L’évaluation des œuvres d’art est prévue à l’article 764 du code général des impôts qui vise l’évaluation des biens meublants.
En effet, il peut arriver que ce type de bien soit considéré comme un meuble meublant, c’est-à-dire comme des ornements décoratifs. C’est notamment le cas lorsqu’un tableau est accroché dans un salon parmi le mobilier. Les héritiers déclarent une valeur de base figurant sur un inventaire où on retient une évaluation forfaitaire égale à 5% de la valeur brute de l’ensemble des actifs de la succession.
Une œuvre d’art peut également être qualifiée en tant que telle, notamment lorsqu’elle fait partie d’une collection. Dans ce cas-là, sa valeur vénale sera égale au prix obtenu lors d’une vente aux enchères publiques figurant sur l’inventaire dressé dans les 5 ans du décès. On peut également prendre le prix figurant sur les contrats d’assurance conclus moins de 10 avant le décès.
Les droits de succession en matière d’œuvre d’art peuvent se révéler être très élevés en raison de la valeur vénale de celle-ci. L’État a prévu des mécanismes permettant aux héritiers, donataires ou légataires de s’exonérer du paiement de ces droits en échange de la remise de l’objet. Ces dispositions participent à l’enrichissement des collections.
Depuis la loi du 31 décembre 1968, l’article 1131 du code général des impôts prévoit une exonération des droits de succession lorsque le donataire, l’héritier ou le légataire fait don à l’Etat d’une œuvre d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistiques ou historiques. Il faut au préalable obtenir un agrément du ministère de l’Économie et des Finances pour que l’exonération soit effective.
Ces dons ou legs aux collections publiques peuvent être assortis de charges, comme la création d’un établissement spécifique pour accueillir la collection. Si la charge n’est pas respectée, il y a révocation de la donation. Ils peuvent également faire une donation avec une réserve d’usufruit qui permet au propriétaire de conserver un droit de jouissance à son profit ou au bénéfice de son conjoint dans la limite de 25 ans.
Ils ont également la possibilité de payer leurs droits de succession par la dation en paiement. Ce mécanisme permet au donataire, héritier ou légataire de substituer le paiement des droits de succession par la remise de l’œuvre d’art. Ce type de règlement suppose un agrément ministériel.