Vous souhaitez renoncer à une succession afin d’avantager un proche, mais vous ne savez pas si cela est possible ? Vous vous demandez quelle est la marche à suivre pour renoncer ? La renonciation à une succession est l’une des trois options offertes par la loi à l’héritier qui se trouve face à une succession. L’héritier qui renonce est alors censé n’avoir jamais été héritier.
De manière traditionnelle, on renonce à une succession car celle-ci n’est pas intéressante en ce qu’elle contient trop de dettes ! Toutefois, ce n’est pas la seule raison possible.
En effet, selon une réponse ministérielle n°93270 du 1er février 2011, un héritier peut également renoncer à une succession s’il veut favoriser un proche.
Monsieur Jean-Louis Bianco, député PS pose une question écrite au ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'État concernant l’article 805 du Code civil relatif à la renonciation.
Le Code civil prévoit que sous certaines réserves, « la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ».
Avant la réforme des droits des successions en 2006, si une personne souhaitait renoncer à la succession de ses parents, sa part était attribuée à ses frères et sœurs et non pas à ses propres enfants. Monsieur le ministre du Budget énonce qu’en 2006, le législateur a voulu favoriser la transmission entre les générations. Il indique au député socialiste que « en ce cas, la part du renonçant échoit à ses représentants ou à défaut, à ses cohéritiers et, si le renonçant est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »
Ainsi, alors que précédemment la renonciation avait pour but d'échapper à un passif excédentaire, elle permet désormais également à un successible de céder sa place à un héritier subséquent ».
Ainsi, un héritier peut renoncer à une succession pour « céder sa place » à un proche. Cela s’explique notamment par l’évolution sociale des dernières années. L’espérance de vie ayant sensiblement augmenté, l’héritage arrive en moyenne bien plus tard dans la vie de l’héritier, au moment où il est déjà bien installé dans la vie ; par exemple, il peut souhaiter faire bénéficier de cet héritage à ses propres enfants qui, au contraire, sont à l’âge où l’installation dans la vie active nécessite un « petit coup de pouce ».
La renonciation au profit de ses enfants permet non seulement d’aider ses enfants, mais aussi d’éviter le paiement des droits de succession deux fois à savoir la première fois lorsque le parent hérite et la seconde fois lorsque ses enfants hériteront de lui.
Il est important de noter qu’il ne faut surtout pas renoncer sa part d’héritage au profit d’un bénéficiaire particulier. Cela consisterait à réaliser un acte spécifique devant un notaire. Cet acte serait assimilé par l’administration fiscale à une donation. Dès lors, si vous procédez ainsi vous serez non seulement soumis aux droits de succession, mais les personnes bénéficiaires seraient assujetties aux droits de donation. Afin de réellement avantager un proche, il convient que celui-ci soit désigné automatiquement par la loi (enfants, frères et sœurs), et non pas une personne que vous désignez.
Vous disposez d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour y renoncer. Le ministre a énoncé que « chaque représentant de l'héritier renonçant, s'il entend également renoncer, doit le faire de façon expresse, dans les formes prévues à l'article 804 du Code civil ». Il convient simplement de remplir le formulaire Cerfa n°14037*02 et de joindre les documents demandés. Vous serez contraint de prouver votre identité et celle du défunt, mais en aucun cas le motif de renonciation vous sera demandé.
En effet, l’article 804 du Code civil dispose que « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ».
Lorsque vous renoncez à une succession, vous pouvez conserver les donations que le défunt avait effectuées en votre faveur (article 845 du Code civil). Les donations de son vivant ou les legs testamentaires que vous avez accepté n’ont pas à être rapportés à la succession, ce qui signifie que le montant de ces donations n’entre pas dans l’actif de la succession. Cependant, il arrive que l’acte de donation ou le testament prévoie qu’en cas de renonciation les sommes perçues au titre de la donation ou du legs seront rapportables.