Désireux de protéger votre conjoint en cas de décès, vous vous intéressez à la réversion d’usufruit. Seulement voilà, les contours et les conséquences de la réversion d’usufruit restent assez flous pour vous et vous en ignorez les conséquences notamment au regard des droits de succession. Réponses à suivre.
Occuper un bien, le vendre ou encore en percevoir les revenus ? Autant d’exemples qui posent les jalons du droit de propriété. Le législateur prévoit que ce droit puisse être réparti, entre d’un côté l’usufruit et de l’autre la nue-propriété. On parle dès lors de démembrement de propriété.
Concernant l’usufruit, l’article 758 du Code civil dispose que « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Plus concrètement, l’usufruitier est celui qui jouit légalement d’un bien alors qu’il n’en a pas la propriété. Logiquement, ce dernier a donc des droits et des obligations, notamment le droit d’utiliser lui-même le bien ou d’en percevoir les revenus et l’obligation d’en assurer une bonne conservation.
Attention ! Le droit à l’usufruit n’est que temporaire. Cette hypothèse est régie par les articles 617 et 618 du Code civil. À cet égard, l’article 617 dispose que ce droit prend fin à l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ou encore par la consolidation ou la réunion sur la même tête des qualités d'usufruitier et de propriétaire (…).
En pratique, il est courant d’avoir recours à ce que l’on appelle la réversion d’usufruit ou l’usufruit réversible, outil de protection utile au conjoint survivant.
Il convient d’abord de revenir sur quelques notions pour introduire la réversion d'usufruit. Le recours à la clause de réversion d’usufruit nait dans un contexte particulier.
Dans le cadre de la transmission d’un bien, le donateur dispose de plusieurs options. Rappelons-le brièvement, la donation est l’acte volontaire de transmission de patrimoine. Par ailleurs, l’article 949 du Code civil dispose qu’« il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés ». Cet article dispose de la réserve d’usufruit, choix laissé à la discrétion du donateur.
Concrètement lorsque le donateur transmet la nue-propriété du bien tout en gardant l’usufruit de dernier jusqu’à son décès, il s’agit d’une réserve d’usufruit.
En revanche lorsque le donateur prévoit qu’au jour de son décès, l’usufruit dont il a pu jouir bénéficiera désormais à son conjoint ou à un tiers, il s’agit d’une réversion d’usufruit. Lorsque l’usufruit est donné au conjoint survivant, ce dernier peut continuer de jouir des fruits du bien, à savoir l’utiliser lui-même ou encore louer et percevoir les loyers. L’usufruit réversible est vu comme un outil de protection du conjoint survivant.
Ainsi, lorsque vous donnez un bien en nue-propriété à vos enfants, vous avez la possibilité de prévoir qu’au moment de votre décès, l’usufruit reviendra à votre conjoint. Vos enfants ne deviendront propriétaires du bien qu’au décès du conjoint survivant, ou à votre décès si le conjoint survivant est prédécédé.
Vous souhaitez protéger votre conjoint survivant et avoir recours à la réversion d’usufruit, mais vous vous interrogez sur les taxes, notamment sur le régime des droits de mutation par décès ?
Le Code général des impôts en son article 796-0 dispos que « les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès ». En principe, les reversions d’usufruit sont soumises à cet article et sont donc taxables. Comme bien souvent en matière fiscale, il existe des situations où une catégorie de personnes pourra être exonérée.
L’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 aout 2007 a instauré un article 796-0 bis du Code général des Impôts. Ce dernier exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). En ayant la qualité de conjoint survivant ou de partenaire lié à un PACS, vous êtes exonérés de droits de succession en vertu de l’article susvisé qui dispose que « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
Par ailleurs, la même loi, mais cette fois en son article 10, exonère une autre catégorie de personnes, à savoir les frères et sœurs vivant ensemble : « Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ».
Cependant cet article requiert une double condition pour être exonéré. En effet, pour bénéficier d’une exonération, il faut que ces personnes soient, « au moment de l'ouverture de la succession, âgés de plus de cinquante ans ou atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou qu’elles aient été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »
Trois conditions sont donc à retenir pour ce dernier cas, à savoir des conditions tenant à la situation familiale, à l’âge ou l’invalidité et enfin au domicile commun.
Pour les autres bénéficiaires n’ayant pas la qualité de conjoint survivant, de partenaires liés par un PACS, de frère ou sœur, la réversion d'usufruit est taxée aux droits de succession lors du décès du défunt ayant rédigé la clause de réversion.