Le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt permet d’organiser la succession et si besoin, de permettre aux proches de « rebondir » financièrement après le décès. Dans la plupart des cas, il est alloué au cercle proche : famille, amis… Mais que faire lorsque l’assuré a modifié la clause bénéficiaire peu de temps avant son décès, de façon manifestement irrationnelle ?
L’assurance vie présente de nombreux avantages pour que ceux qui en bénéficient, aussi bien sur le plan civil que fiscal. En effet, lorsque l’on perçoit cette somme « hors succession », il n’y a que rarement des droits de mutation à régler : ne sont taxables que les sommes qui dépassent 152 500 € par bénéficiaire.
Famille, amis, entreprise, association… Le souscripteur n’est pas tenu de le verser à ses héritiers directs, si bien que n’importe qui peut en bénéficier ! Il n’est donc pas rare que des personnes opportunistes et mal intentionnées se rapprochent du défunt dans ses derniers jours, avant de devenir les nouveaux bénéficiaires…
Si vous faites partie de ces héritiers lésés qui voient s’échapper leur capital au détriment d’une personne sournoise et mal intentionnée, il vous est possible d’agir si vous parvenez à prouver que le défunt n’était pas pleinement conscient de ses actes au moment de modifier la clause. Car, pour être valable, celle-ci doit avoir été faite en ayant pleinement conscience de ses faits et gestes.
Mais que faire lorsque vous ne justifiez pas de preuves explicites, à part arguer la fragilité, la nature influençable ou l’âge avancé du défunt ?
Ce changement tardif, souvent surprenant et irrationnel de prime abord, peut en effet être annulé sur le fondement de l’article 1109 du Code civil. En effet, la nouvelle clause bénéficiaire n’est valable que si le défunt s’est exprimé de son vivant de façon libre et éclairée, en parfaite possession de ses capacités mentale.
Il peut également arriver que le défunt ait eu « toute sa tête » au moment de modifier la clause bénéficiaire… mais qu’il l’ait fait sous la contrainte, c’est-à-dire, le dol, parfois accompagné de violence morale qui ont pu altérer sa volonté contractuelle. Cependant, il n’est pas aisé d’invoquer le dol, dans la mesure où il faut pouvoir identifier avec précision la manœuvre dolosive ! Si le soupçon est possible, les preuves tangibles sont plus difficiles à apporter, car le défunt n’est plus là pour apporter sa version des faits.
L’article 414-1 du Code civil que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » ce qui n’est plus forcément le cas en raison de l’âge, de la maladie mentale ou physique avancée…
Il vous faudra prouver l’absence de lucidité au moment de la modification de la clause bénéficiaire si le défunt était placé sous un régime de protection, comme de curatelle ou de tutelle.
Si avant la signature de la nouvelle clause bénéficiaire, le souscripteur avait été placé sous un de ces deux régimes de protection, le changement de bénéficiaire, pour être valable, doit avoir respecté les exigences posées par l’article L 132-4-1 du Code des assurances, soit avoir obtenu au préalable le consentement explicite du juge des tutelles ou du conseil de famille (s’il était sous tutelle) ou avoir été réalisé avec l’assistance de son curateur.
Faute d’avoir respecté ces dispositions, la modification de la clause bénéficiaire sera considérée comme nulle, un droit également affirmé dans l’article L 132-9-2. Ces mesures permettent de protéger les héritiers lésés par une modification effectuée à la dernière minute, que rien ne semblait justifier. C’est également valable si une procédure de mise sous protection était en cours au moment où est survenu le décès, justifiée par exemple, par des dépenses irrationnelles, impulsives et inconsidérées.
L’état de santé mentale sera laissé à l’appréciation du juge et vous pourrez ouvrir une procédure de nature à contester le changement de la clause bénéficiaire, sur le fondement de l’article 464 du Code Civil.
Si vous souhaitez contester la clause bénéficiaire, vous disposez d’un délai de cinq ans à compter du décès du défunt pour engager la procédure et saisir le juge du fonds. Afin de prouver l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été modifié, il convient d’en apporter la preuve par tous moyens : témoignages comme constats médicaux.
Sources : www.dossierfamilial.com, « Transmettre une succession grâce à l'assurance-vie » 17/04/2013 ; www.aurep.com, « Changement de bénéficiaires en fin de vie : quels recours pour les héritiers écartés ? » 12/09/2013