Succession : la preuve de l’invalidité du testament par l’héritier

Succession : la preuve de l’invalidité du testament par l’héritier
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Contestation d’une signature testamentaire par l’héritier doit apporter la preuve de la fausseté du testament. La cour de Cassation dans un arrêt du 29 février 2012 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 14 septembre 2010 qui déboutait l’appelant de sa demande au motif que l’héritier ne rapportait pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect et la simple dénégation de l’écriture ne peut suffire à justifier l’organisation d’une expertise. Vouloir attaquer un testament demande de se munir d’un grand nombre de munitions.

Fondement de la contestation d’une signature testamentaire.

La cour de cassation casse l’arrêt d’appel car selon elle, il appartenait à la cour d’appel, avant de se prononcer sur la contestation, d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles pour pouvoir les comparer à l’écrit contesté et au besoin, ordonner une expertise.

En l’espèce le neveu de la testatrice, héritier légal, reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande d’annulation du testament de sa tante par lequel, il instituait les filles de sa nièce légataires universelles. Ces dernières furent envoyées en possession par ordonnance.

Or l’ordonnance d’envoi en possession ne constitue pas la règle quant à la reconnaissance de l’écriture du testament. De plus lorsque le légataire universel a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession et qu’il n’existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament. Dès lors il doit apporter la preuve par tous documents utiles de la fausseté de celui-ci.

Le problème posé à la cour de cassation était de savoir si le juge du fond pouvait débouter le neveu, héritier légal, sans avoir ordonner une expertise de la véracité de la signature, du fait que les parties ne pouvaient produire des documents utiles à comparer à l’écrit testamentaire. La cour de cassation a répondu par la négative car pour elle « en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise … » Or la cour d’appel n’a pas entrepris cette démarche de demander une expertise et a donc violé l’article 1324 du code civil.

La signature testamentaire soumise aux règles de l’article 1324 du code civil

La signature testamentaire est donc soumise aux règles édictées par l’article 1324 du code civil qui dispose «Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ».

Lorsque cette signature faite par acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Extrait de l’arrêt de la cour de Cassation du 29 février 2012

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marguerite X... est décédée le 5 janvier 1999 laissant comme seuls héritiers ses neveu et nièce, M. Claude X... et Mme Marcelle X..., épouse Y... ; que le 11 mai 1999, a été déposé entre les mains d'un notaire un testament olographe, daté du 28 juin 1997, instituant les filles de cette dernière, Mmes Lucette et Jacqueline Y..., ses légataires universelles ; que celles-ci ont été envoyées en possession par ordonnance du 13 juillet 1999 ; que le 11 janvier 2007, M. Claude X... les a assignées pour voir annuler le testament de Marguerite X... dont il déniait l'écriture et la signature ;  

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :     

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la demande d'envoi en possession du légataire universel, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé qu'il appartenait à M. Claude X... (héritier) de rapporter la preuve de circonstances rendant le testament suspect, au motif que les légataires avaient obtenu une ordonnance d'envoi en possession sans que M. X... en ait (encore) sollicité la rétractation ; qu'en statuant ainsi, sans constater le caractère définitif de l'ordonnance d'envoi en possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1008, 1323, alinéa 2, et 1315 du code civil ;   

2°/ qu'un testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas signé de la main du testateur et la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilé à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a affirmé que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X... répond aux exigences légales de l'article 970 du code civil dès lors qu'aucun élément ne permet de douter qu'elle ait été écrite de sa main ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Mme Marguerite X... n'avait pas une signature distincte de la seule mention de son prénom et de son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ;    

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance d'envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l'écriture du testament ; que dès lors, la cour d'appel a énoncé à bon droit que, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du code civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament ; qu'est donc sans portée le grief tiré de ce qu'elle n'avait pas constaté le caractère définitif de l'ordonnance intervenue pour se prononcer sur la sincérité de l'écriture et de la signature du testament ; que, d'autre part, ayant estimé, par motifs adoptés, que le simple examen comparé des signatures de l'acte contesté et de l'élément de comparaison soumis permet d'en vérifier la grande similitude, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d'avoir omise ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;   

Mais sur la première branche du second moyen subsidiaire :    

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;     

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;   

Attendu que, pour écarter la dénégation de l'écriture de la testatrice opposée par M. X..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient, d'abord, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect, puis, que l'emploi de termes juridiques dans le testament ne saurait remettre en cause son authenticité, encore qu'en l'absence de tout commencement de preuve d'une quelconque circonstance propre à fonder la suspicion du demandeur, la simple dénégation de l'écriture ne peut suffire à justifier l'organisation d'une expertise, neuf ans après le décès et l'ordonnance autorisant les légataires à appréhender les biens, enfin, que, s'il ne peut lui être fait grief de ne pas disposer d'autres termes de comparaison, il n'explique pas ce qui, en l'absence de ceux-ci, a pu le faire douter de l'authenticité du testament en dehors de sa volonté de remettre en cause une situation acquise depuis plus de sept ans, de sorte que, faute d'avoir demandé communication de pièces d'écritures de comparaison pendant la mise en état, il ne peut solliciter tardivement l'organisation d'une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mmes Z... et C... aux dépens ;     

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Z... et C... à payer à M. X... la somme de 3000 euros;    

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

Cass. Civ 1re, 29 février 2012, n°10-22.332, 252    jurisdata : 2012-003053

Référence légale : article 1324 du code civil

Approfondir vos recherches

Notre forum dédié

Poursuivez vos recherches grâce à notre forum dédié.

Visitez le forum