La donation au dernier vivant permet d’organiser sa succession, sans pour autant passer par la rédaction d’un testament. Cet acte notarié permet notamment de protéger le conjoint survivant au moment du règlement de la succession. Quelques précisions sont nécessaires…
La donation au dernier vivant, aussi connue sous le nom de donation entre époux, permet de léguer à son conjoint l’intégralité de sa fortune en cas de décès. Elle devra nécessairement porter sur l’ensemble des biens détenus par le donateur au moment de son décès. Cette donation porte donc sur les biens à venir, et non sur les seuls biens présents dans le patrimoine du donateur au moment de la signature de l’acte de donation.
Si la donation au dernier vivant améliore les droits du conjoint survivant au moment du décès du donateur, il n’en demeure pas moins qu’il reste libre de gérer et de disposer de ses biens à sa vie durant.
Quel que soit votre régime matrimonial, vous pourrez consentir une donation au dernier vivant. La donation ne peut donc être faite qu’entre personnes mariées. Concubins et personnes pacsées ne sont de ce fait pas concernés.
La donation pourra être révoquée à tout moment, sans pour autant que le bénéficiaire en soit nécessairement informé.
Si vous souhaitez faire une donation au dernier vivant, vous devez savoir que certaines conditions devront être respectées. A défaut, la validité même de la donation pourrait être remise en cause.
Ainsi vous devrez nécessairement passer devant un notaire pour établir la donation.
De même, il vous faut savoir que la donation entre époux ne peut en principe porter que sur votre quotité disponible, laquelle est de la moitié de votre patrimoine en présence d’un enfant, 1/3 en présence de deux enfants et 1/4 pour trois enfants et plus. La loi octroie en effet une réserve héréditaire, à laquelle il n’est pas possible de porter atteinte, aux héritiers réservataires.
Les enfants ont la qualité d’héritiers réservataires. Les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt sont donc limités. Dans un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation a jugé qu’en « présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure » à celle qui lui est normalement dévolue (Cass 1ère Civ, 25 octobre 2017, 17-10.644). Si cette donation excède la quotité disponible, les héritiers réservataires ont la possibilité d’en demander la réduction.
Avec la donation entre époux, le conjoint survivant a vocation à recevoir la quotité disponible spéciale entre époux. Le montant de ce reliquat dépend de la qualité des enfants : enfants communs ou d’un premier lit.
Lorsqu’il s’agit d’enfants communs, le conjoint survivant a en principe le choix entre l’usufruit de la totalité du patrimoine ou le quart en pleine propriété. La donation entre époux lui confère deux options supplémentaires. Il peut ainsi choisir de récupérer 1/4 de la pleine propriété et les 3/4 en usufruit, ou encore la pleine propriété de la quotité disponible.
En revanche, en présence d’enfants issus d’un premier lit, le conjoint perd en principe la possibilité de choisir et reçoit le quart du patrimoine en plein propriété. La donation au dernier vivant fait naître plusieurs options. Le conjoint survivant peut choisir entre la totalité de l’usufruit, 1/4 de la pleine propriété et les 3/4 en usufruit ou la pleine propriété de la quotité disponible.
En l’absence d’enfants, la donation entre époux permet au conjoint survivant de recueillir la totalité du patrimoine du défunt.
Dans un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation a considéré que l’adultère était une cause de révocation de la donation. Ainsi, lorsqu’un des époux entretient des relations extra-conjugales pendant le mariage, les héritiers ont la possibilité de demander la révocation de la donation en cas de décès du conjoint (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 16-21.136).
Il est également possible que deux personnes se revendiquent bénéficiaires d’une donation au dernier vivant. Lorsque deux donations sont consenties au cours de deux unions différentes, sans mention particulière au moment du divorce, la Cour de cassation considère que la seconde donation révoque tacitement celle consentie au premier conjoint (Cass. 1ère Civ., 28 février 2006, n°03-20.150).
Si la donation au dernier vivant confère des droits supplémentaires au conjoint survivant, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être source de conflits entre héritiers.