La donation entre époux, aussi connue sous le nom de donation au dernier vivant, est un dispositif qui permet de protéger l’époux survivant en lui donnant la possibilité de voir son héritage augmenté. Pour autant, ce mécanisme protecteur ne peut pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Les droits de chaque héritier doivent être respectés. Retour sur le mécanisme de la donation au dernier vivant.
Classiquement, la donation entre époux suppose que le donateur, celui qui fait la donation, soit juridiquement capable et qu’il ait eu un consentement libre et éclairé au moment de l’acte. Par ailleurs, la donation au dernier vivant nécessite obligatoirement l’intervention d’un notaire. En effet, ce dernier procédera à l’inscription au Fichier central des dispositions des dernières volontés de la donation au dernier vivant. Cette donation doit donc être établie par acte notarié.
Il est important de noter que la donation ne prendra effet qu’à la date du décès du donateur. Ce dispositif est donc relatif aux biens que le donateur laissera après son décès, aux biens dits « à venir » ; ce mécanisme est en principe interdit en droit français mais autorisé lorsqu’il s’agit d’époux. À cet égard, les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité (PACS) ne pourront pas avoir recours à la donation au dernier vivant.
Par ailleurs, la donation au dernier vivant peut être effectuée avant le mariage dans le cadre d’un contrat de mariage ou bien pendant le mariage.
L’article 1094 du Code civil dispose que « Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
Il faut d’emblée distinguer plusieurs situations, celle de la présence d’enfants issue du couple et celle de la présence d’enfants issue d’une autre union ; et enfin, la situation dans laquelle le couple n’a jamais eu d’enfant.
À noter que si le conjoint survivant décide d’opter pour l’intégralité de la succession en usufruit, ses droits pourront être limités. À titre d’exemple, en présence d’un bien immobilier le conjoint survivant pourra le louer et percevoir les loyers sans l’accord des enfants alors nus-propriétaires, mais pas le vendre.
Lorsque toutes les enfants du défunt sont également ceux du conjoint survivant, ce dernier peut choisir de recevoir, en vertu de l’article 1094 du Code civil : soit le quart des biens du défunt en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit, soit la totalité des biens du défunt en usufruit.
La donation entre époux étant un mécanisme qui permet une augmentation de l’héritage au profit du conjoint survivant, ce dernier bénéficiera d’un choix plus ouvert. En plus des options offertes par l’article 1094 du Code civil, à savoir soit le quart des biens du défunt en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit, soit la totalité des biens du défunt en usufruit, grâce à la donation au dernier vivant, le conjoint survivant peut en outre décider de recueillir la pleine propriété de la quotité disponible.
Rappelons brièvement que la quotité disponible est la part des biens d'une personne qu'elle peut donner librement par donation ou testament.
La donation entre époux trouve plus particulièrement un intérêt dans l’hypothèse de la présence d’enfants issue d’une autre union que celle entre le donateur et le conjoint survivant. À cet égard, l’époux survivant hérite en principe du quart de la pleine propriété des biens du défunt seulement. Grâce au mécanisme de donation, le conjoint survivant pourra recevoir soit la totalité de l’usufruit, soit le quart de la pleine propriété des biens et les trois quarts de l’usufruit, soit la pleine propriété de la quotité disponible.
En présence de descendants, un défunt peut donc donner au conjoint survivant la quotité disponible en pleine propriété. Sa valeur dépendra toutefois du nombre d’enfants. En présence d'un seul enfant, il s’agira de la moitié de la succession, en présence de deux enfants, il s’agira d’un tiers de la succession et enfin, en présence de trois enfants ou plus, il s’agira d’un quart de la succession.
Lorsque le conjoint survivant décide de choisir la pleine propriété de la quotité disponible, il est en principe totalement indépendant. Il perçoit sa part d’héritage et est libre d’en faire ce qu’il veut. Cela suppose toutefois que le patrimoine du défunt soit assez conséquent pour que chacun perçoive la part qui lui revient. À défaut les héritiers seront en indivision successorale.
Reste enfin l’hypothèse des époux n’ayant jamais eu d’enfant. Grâce au dispositif de donation entre époux, le conjoint survivant pourra recevoir l'intégralité de la succession du donateur ; à une exception près, celle du droit de retour exercé par les pères et les mères si ces derniers sont encore en vie. Le droit de retour s’exerce à l’égard des biens que les parents auraient pu donner à leurs enfants avant leur décès.