Vous êtes héritier d’une succession internationale et vous souhaitez savoir comment va se dérouler la succession ? Quelles loi(s) et juridictions seront compétentes pour intervenir dans la répartition des biens situés à l’étranger ? Les lignes qui suivent devraient vous aider à y voir plus clair.
À l’ouverture de la succession, les héritiers peuvent être en désaccord sur la loi applicable ou les tribunaux compétents. Si les juridictions françaises sont désignées compétentes, elles peuvent être amenées à ordonner le partage de la succession comprenant des biens mobiliers, mais surtout des immeubles répartis un peu partout sur le globe. Mais comment savoir si la loi et les juridictions françaises sont compétentes pour intervenir dans la répartition des biens immobiliers à l’étranger ?
Situation très commune, l’immobilier étant plus attractif à l’étranger, les particuliers n’hésitent plus à investir en dehors de leur pays de résidence. Lorsque leur décès survient en France, un blocage risque de survenir en cas de conflit entre les héritiers lors de la liquidation de la succession. En effet, les héritiers ne peuvent se permettre de saisir quelconques notaires et/ou juridictions, à peine de méconnaître les dispositions spécifiques réglant ce genre de situation.
Il convient dans un premier temps de savoir quelles juridictions seraient aptes à connaître du conflit, et ensuite s’interroger sur la loi à appliquer, sachant qu’il faudra jongler entre plusieurs législations.
Déterminer les autorités judiciaires et les lois compétentes pour connaître des conflits entre héritiers est une tâche compliquée à effectuer, puisqu’il suppose de distinguer entre les décès intervenus avant et après l’entrée en vigueur du Règlement européen n°650/2012 en date du 4 juillet 2012.
Les héritiers appelés à une succession ne sont pas toujours forcément en accord entre eux quant au partage réalisé ou quant à l’authenticité des dernières volontés du défunt, couchées sur une feuille libre. La saisine des tribunaux devient de plus en plus pressante afin d’en finir avec le règlement de la succession. Quels sont les tribunaux compétents ? Quelle loi étatique doit-on appliquer ? Ce sont autant de questions auxquelles les héritiers sont confrontés et auxquelles il est compliqué d’y répondre seul.
Sachez que plusieurs éléments sont à prendre en compte afin d’apporter des réponses claires et précises. Les tribunaux compétents sont déterminés selon les règles procédurales en vigueur.
· Si le décès est survenu en France avant l’entrée en vigueur du Règlement européen :
Rappelons que le Règlement européen ne s’applique que pour les successions internationales ouvertes à partir du 17 août 2015.
L’article 720 du Code civil prévoit que « la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt ». Encore faut-il déterminer le lieu du dernier domicile du défunt.
Une fois cet élément connu, il fallait jongler entre les règles de droit international privé internes de cet État, qui pouvait prévoir ou non des renvois à des lois étrangères. À titre indicatif, si le dernier domicile était fixé en France, les juridictions françaises, appelées à connaître de la succession, doivent appliquer les lois internes qui distinguent entre la dévolution des biens mobiliers et biens immobiliers. Ainsi, le droit international privé français distinguait selon la nature des biens. Les biens mobiliers étaient régis par la loi du dernier domicile du défunt tandis que les biens immobiliers relevaient de la loi de l’Etat du lieu de leur situation. Si un immeuble était situé en Italie, la loi italienne était applicable à ce bien immobilier.
· Si le décès intervient après l’entrée en vigueur du Règlement européen :
Il convient de préciser que le Règlement européen de 2012 entré en vigueur en 2015 est venu simplifier la situation en prévoyant des dispositions particulières afin que soit assurée une unité successorale en matière mobilière et immobilière (articles 4 et 21). Désormais la loi applicable à l’ensemble des biens successoraux est celle du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt. Ce texte européen a permis de mettre fin aux conflits de lois qui avaient tendance à survenir. De plus, l’article 4 du Reglement dispose que les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.
Cependant, le Reglement n’apporte aucune définition de « la résidence habituelle ». Le préambule du Règlement apporte quelques précisions en énonçant qu’afin de déterminer la résidence habituelle, il incombera à l’autorité chargée de la succession de procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours de ses dernières années et au moment de son décès. Il conviendra donc de tenir compte de la durée et de la régularité de la présence du défunt dans cet Etat, ainsi que les conditions et motivations du défunt de cette présence. Il appartiendra donc au juge, saisi d’un litige concernant la loi applicable à la succession de déterminer au cas par cas la résidence habituelle du défunt au moment de son décès.
Il faudra que les héritiers sollicitent l’exéquatur de leur jugement à l’étranger ou en France en se référant aux dispositions applicables. Pour toute succession antérieure au 17 août 2015, un morcellement des successions mobilières et immobilières pourra se présenter.
Alors que depuis le 17 août 2015, la succession en son entier sera réglée conformément aux dispositions de ce Règlement.