Vous êtes confrontés à une succession internationale et vous vous interrogez sur la loi applicable ? Vous souhaitez être accompagné afin de gérer le plus sereinement possible cette situation ? Réunir un patrimoine éparpillé dans plusieurs pays s’avère parfois très compliqué et génère des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas.
Il faut entendre par succession internationale, soit la succession d'un étranger qui décède dans un pays dont il n'est pas le ressortissant, soit la succession d'une personne qui possède plusieurs nationalités, soit encore la succession de quelqu'un qui possède des biens hors de son pays d'origine ou de domicile. Cette problématique complexe pose la question de la loi applicable à la succession.
Toute succession ouverte depuis le 17 août 2015, présentant un élément d’extranéité, est régie par le Règlement européen n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012.
Dès l’entrée en vigueur du règlement européen, à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark, les règles de détermination de la loi applicable dans la matière des successions ont connu un réel bouleversement en raison d’un droit d’option accordé au défunt.
Cette réglementation prévoit que les règles encadrant la succession d’un ressortissant de l’Union européenne seront celles de l’état où le défunt réside et non celles du pays d’origine. Les règles régissent la totalité de l’actif successoral peu importe le pays où les biens sont situés. Ainsi, la distinction opérée en droit français entre biens meubles et immeubles n’a plus lieu d’être.
Lors de l’ouverture de la succession, il n’est pas toujours simple de déterminer la loi applicable puisque le défunt, avant son décès, a pu ou non exprimer sa volonté de voir sa succession réglée par une loi d’un État déterminé. Seule l’intervention de professionnels compétents en droit des successions pourra vous éclairer sur la loi applicable, cela est d’autant plus vrai pour les successions ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de ce Règlement.
Si le défunt est resté dans le silence quant à la loi applicable à sa succession, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales découlant du Règlement européen.
En principe, selon les dispositions dudit Règlement, la succession est régie, dans son ensemble, par la loi de la dernière résidence habituelle du défunt au moment de son décès, quand bien même cette loi ne serait pas celle d’un État membre de l’Union Européenne.
C’est le cas par exemple, d’un ressortissant français qui, résidant habituellement en Italie, possède plusieurs biens meubles et immeubles répartis entre l’Italie, l’Allemagne et la France. Ce dernier décède le 17 août 2015 en Espagne. Sa succession sera entièrement réglée par les dispositions légales de l’Etat où il avait sa dernière résidence habituelle, à savoir l’Italie (sans distinction entre les biens meubles et immeubles).
Les choses se compliquent lorsque le défunt, alors que résidant dans un État donné, présentait lors de son décès « des liens manifestement plus étroits avec un autre État ». Le Règlement prévoit que si un tel cas de figure devait se présenter, la loi applicable serait celle de cet autre État. Ainsi, si nous reprenions l’exemple précédent, le ressortissant français qui résidait habituellement en Italie présentait en réalité des liens plus étroits avec les États-Unis, sa succession sera réglée selon la loi de ce pays.
Lorsque le défunt a exprimé sa volonté concernant la loi applicable, cette dernière devra être respectée.
La loi applicable sera simple à déterminer lorsque le testateur a intégré le choix d’opter pour la loi dont il possédait la nationalité ou lors de son décès. Par exemple, la loi allemande serait applicable si le défunt de nationalité allemande en avait décidé ainsi.
Il convient de préciser que ce choix de la loi applicable peut émaner d’une expression de la volonté du défunt ou de toutes dispositions à cause de mort (testament) ou encore par un pacte successoral. Dans toutes ces situations, l’acte constatant la volonté exprimée doit respecter un certain formalisme (conditions de fond et de forme de la loi choisie).
Cette nouvelle réglementation donne alors la possibilité pour le défunt de passer outre la réserve héréditaire si chère à notre loi française. La Cour de cassation s’est penchée sur cette question dans un arrêt du 27 septembre 2017, concernant une succession d’un ressortissant français établi définitivement aux Etats-Unis et dont certains enfants restés en France, avaient été évincés de la succession.
Les questions de successions internationales sont complexes.