Vous souhaitez anticiper votre succession et partager vos biens entre vos héritiers : avez-vous envisagé l’option du testament partage ? Mais attention, cet outil de transmission peut être source de conflit s’il est mal utilisé, en portant par exemple atteinte aux droits des héritiers.
Le testament-partage, aussi appelé le partage testamentaire, est un acte unilatéral par lequel une personne répartit ses biens entre ses héritiers, qui ne les recevront qu'à son décès. Cet acte est établi dans les mêmes termes qu'un testament ordinaire à ceci près que ce sont essentiellement les règles de la donation-partage qui s’y appliquent.
Le testament-partage se borne à exposer comment les héritiers se partageront les biens du défunt. Il permet d’anticiper le partage qui se fait en principe au moment de la succession et permet alors d’éviter, dans une certaine mesure, certains conflits qui pourraient naître à ce sujet.
Il précise, par exemple, que tel héritier ayant droit au quart de la succession recevra tel ou tel bien au titre de sa part. Il ne modifie par les règles de la dévolution légale, c'est-à-dire qu’il ne modifiera pas les droits accordés par la loi aux héritiers réservataires.
Avant la loi réformant les successions et les libéralités, seuls des parents ou autres ascendants pouvaient distribuer et partager leurs biens entre leurs enfants et descendants sous forme de testament-partage.
Désormais, toute personne peut effectuer la distribution et le partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Cela vise notamment le cas des personnes sans enfants, mais ayant des frères et sœurs ou des neveux et nièces. Le testament partage peut également être effectué en faveur des descendants, ce qui permet ainsi à des grands-parents de transmettre des biens à ses petits-enfants, car ces derniers n’ont en principe pas vocation à hériter.
Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage, ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. En outre, contrairement à la donation-partage, le testament-partage peut porter sur des biens présents ou futurs et uniquement sur des biens propres au testateur.
Ainsi les biens de la communauté, si le testateur est marié, ne peuvent être concernés. Sont également exclus les biens détenus en indivision. Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ainsi les bénéficiaires refusant le testament, renoncent à la succession. Le partage ainsi opéré est définitif dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire.
En effet, il faudra veiller à ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part de la succession qui revient de droit aux héritiers (descendants, ou à défaut, le conjoint survivant).
L'héritier réservataire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve pourra alors exercer une action en réduction. Cette action ne peut être introduite qu'après le décès du testateur qui a fait le partage.
Sur les cas de nullité de cette forme de partage, en plus des cas de nullité du testament classique, la jurisprudence a rappelé par exemple que: « Il est toujours possible d'insérer, dans un testament-partage, une clause pénale prévoyant la privation d'un droit accordé à celui qui contrevient aux obligations imposées par le testateur et, plus spécialement, la clause pénale traditionnelle par laquelle le testateur impose aux copartagés la condition de ne pas attaquer le partage et stipule à l'égard de celui qui enfreindrait cette défense une sanction consistant à le priver de sa part dans la quotité disponible sur les biens répartis et à léguer cette part aux autres copartagés » (Cass., Civ. 1, 9 décembre 2009). Cependant dans une décision du 16/12/2015, la Cour de cassation a refusé d’appliqué cette clause (inséré dans cette affaire dans une donation-partage) exigeant que soit apportée la preuve que « l’action en justice est abusive au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la CEDH ».
Sur la prescription de l’action en nullité du testament-partage, la Cour cassation a décidé que « La nullité d'un testament-partage incluant des biens dont l'ascendant n'a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil, c'est-à-dire une prescription de cinq ans ».
Source : Ch. Civ. 1e, 16 décembre 2015, n° 14-29285 ; www.service-public.fr, « Testament-partage »