Héritiers, vous venez de perdre un proche et ne savez pas à qui revient la gestion de la succession ? Créancier du défunt ou héritier, la succession est bloquée en raison d’un conflit entre les héritiers ? Le mandat successoral permet d’y remédier par la désignation d’un mandataire successoral, responsable de l’administration de la succession dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers. Focus sur ce que vous devez savoir sur le mandat successoral.
Le mandat successoral, selon l’article 812 du Code civil, consiste à désigner une ou plusieurs personnes physiques ou morales afin qu’elles se chargent de l’administration ou de la gestion provisoire de la totalité ou d’une partie de la succession.
En effet, le patrimoine du défunt peut être gravement affecté d’un manque de suivi. Le mandataire agira alors pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier, à condition qu’il jouisse de la pleine capacité civile. Il ne peut donc s’agir par exemple d’un mineur ou d’un majeur protégé. Il convient également de préciser qu’il ne peut s’agir du notaire chargé de régler la succession.
Il existe 3 types de mandats successoraux :
Le mandat à effet posthume permet d’administrer la gestion du patrimoine dans l’intérêt des héritiers. Le mandant, à savoir le futur défunt, désigne à cet effet un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales. Ce mandat doit cependant répondre à des obligations de fond et de forme.
Ainsi, selon l’article 812-1-1 du Code civil, le mandat doit être “justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.” Cela signifie que les héritiers n’ont pas le droit de gérer le patrimoine dont ils hériteront par la suite. Ainsi, on apprécie l’intérêt légitime en fonction des caractéristiques des héritiers, à savoir par exemple leur âge, leur situation de handicap, une situation de mésentente entre eux ou encore leur méconnaissance de la gestion d’un patrimoine. Il peut également s’agir d’un intérêt légitime portant sur les biens constituant le patrimoine lorsque leur gestion est particulièrement complexe ou que l’indivision leur serait préjudiciable. Le futur défunt doit également, sous peine de nullité du mandat, argumenter des raisons pour lesquelles il souhaite sa mise en place.
Concernant les conditions de formes, le mandat est en premier lieu donné et accepté par un acte authentique, c’est-à-dire rédigé auprès d’un notaire. Il faut ensuite attendre l’acceptation du mandataire.
Le mandant et le mandataire peuvent, avant que les effets du mandat ne commencent à courir, c’est-à-dire à la mort du mandant, renoncer à ce dernier après avoir notifié leur décision à l’autre partie.
À compter du décès, le mandat court pour une durée de deux ans prorogeables par décision de justice jusqu’à cinq ans.
Contrairement au mandat successoral à effet posthume, le mandat successoral judiciaire ne résulte pas de la volonté du défunt, mais d’une décision de justice lorsque la succession présente des difficultés.
Le juge désigne alors un mandataire pour représenter l’ensemble des héritiers en justice et pour les actes de la vie civile, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Cela peut être le cas lorsque les héritiers ont commis des fautes dans la gestion de la succession, qu’ils ne parviennent pas à s’entendre ou ont des intérêts contraires, ou encore lorsque la situation successorale est particulièrement complexe.
Toute personne intéressée peut en faire la demande, à savoir un héritier, un créancier successoral ou encore le ministère public. L’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net, c’est-à-dire celui qui accepte l’héritage sans devoir payer de dettes supérieures à la valeur des biens transmis, peut demander au juge de lui substituer un mandataire pour gérer et liquider la succession. Dans ce cas de figure, la décision doit être, selon l’article 814-1 du Code civil, publiée et enregistrée.
Le mandataire peut être toute personne qualifiée désignée par le juge, physique ou morale. Il remet chaque année, au juge et aux héritiers, un rapport sur l’exécution de sa mission dont la durée est fixée par le juge.
Le mandat prend fin de plein droit, selon les articles 813 à 813-9 du Code civil, lorsqu’une convention d’indivision est signée, c’est-à-dire lorsque chaque héritier connaît la part précise qui leur revient lorsque plusieurs étaient propriétaires d’une même chose ; par la signature de l’acte de partage, ou par décision du juge lorsque le mandataire a manqué à ses devoirs ou à accomplir sa mission.
Selon l’article 813 du Code civil, les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l'administration de toute ou partie de la succession à l’un d’entre eux ou à un tiers. Le mandataire, qui peut être une personne physique ou morale, est chargé d’agir dans leur intérêt. Ce mandat peut contenir une clause de rémunération, mais elle n’est pas obligatoire pour qu’il opère.
Deux conditions doivent cependant être réunies : aucun d’entre eux ne peut avoir opté pour la succession à concurrence de l’actif net, faute de quoi le mandataire doit être désigné par un juge. Ils ne doivent donc pas non plus avoir saisi un juge, faute de quoi le mandat de succession sera judiciaire.
L’intervention d’un notaire n’est pas nécessaire, mais recommandée.
Les règles du droit des contrats s’appliquent à ce mandat, et le mandataire doit informer les héritiers de sa gestion, faute de quoi il pourra être révoqué.
Sa durée est librement fixée par les héritiers, et elle peut également ne pas en avoir.
Le contrat prend alors fin à la révocation du mandataire, à sa renonciation, à son décès ou celui des héritiers ou à l'achèvement de la succession.