Vos coïndivisaires et vous êtes confrontés à une mésentente s’agissant du partage du patrimoine de l’un de vos proches récemment disparu. Tout déblocage de la situation paraît à l’heure actuelle fortuit et la perspective d’un partage amiable est désormais bien lointaine. Il est donc probablement l’heure de se tourner vers une procédure de partage judiciaire qui, bien que plus contraignante, saura résoudre définitivement la situation.
Après la disparition d’un proche se pose la question du partage de son patrimoine entre les héritiers, coïndivisaires dans la succession. Ce n’est que très rarement que ce partage se fera sans difficulté, chaque héritier ayant des intérêts propres à préserver. Il arrive donc souvent que, faute de parvenir à un accord sur le partage, hypothèse du partage amiable, il faille se tourner vers un juge afin qu’il dénoue la situation.
Par la loi du 23 juin 2006, la volonté a clairement été de développer le partage amiable et en définitive de déjudiciariser cette procédure. Cela étant dit, la voie judiciaire se maintient et trouvera lieu à s’appliquer chaque fois qu’existera entre les coïndivisaires un désaccord, et de même en cas d’absence ou de défaillance d’un des héritiers (article 840 du Code civil). Il se peut en effet que le problème auquel vous faites face ne concerne pas véritablement une mésentente avec vos coïndivisaires, mais plutôt le comportement de l’un d’entre eux, qui empêche l’aboutissement du partage du fait de sa passivité.
Lorsque, faute d’entente, les coïndivisaires se tournent vers le partage judiciaire, c’est au juge qu’il revient de prononcer le partage. En toutes hypothèses, les héritiers auront toujours le choix de se tourner vers le partage amiable s’ils le souhaitent (article 842 du Code civil et article 1372 du Code de procédure civile).
Si un partage judiciaire est envisagé, le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession dispose d’une compétence exclusive (article 841 du Code civil). La procédure débutera par une assignation en partage de la part de l’un des héritiers, ou par une requête collective venant de l’ensemble des indivisaires. Cette étape est commune, que la procédure soit simple ou complexe.
L’assignation en partage doit respecter un certain formalisme. Elle devra en effet faire un « descriptif sommaire » du patrimoine du défunt, et préciser les « intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » (article 1360 du Code de procédure civile). Le non-respect de ces modalités entraîne une fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire ; autrement dit, le juge sera dans l’obligation de rejeter votre assignation ou requête dans le cas où vous manqueriez à ces formalités. D’où l’importance d’accomplir cette formalité de façon adéquate.
S’agissant d’une procédure dite « simple », le juge prononce lui-même le partage, éventuellement sur la base d’un avis d’expert qui procède à une estimation des biens, ou détermine la composition des lots (article 1362 du Code de procédure civile). Une fois le partage ordonné, le tribunal judiciaire pourra désigner un notaire afin qu’il dresse un acte constatant le partage (article 1361 du Code civil). À défaut d’accord des coïndivisaires sur l’attribution des lots (retour au partage amiable, article 842 du Code civil), un tirage au sort pourra avoir lieu (article 1363, 1377 du Code de procédure civile) : il se fera en principe devant le notaire en charge de dresser l’acte de partage.
Il en va autrement dans l’hypothèse où l’opération de partage semble plus complexe. Sauf choix effectué par les coïndivisaires, le juge du tribunal judiciaire désignera lui-même un notaire afin qu’il procède au partage sous supervision d’un juge-commissaire (article 1364 du Code de procédure civile). La mission du notaire, qui est d’une durée d’un an maximum, consiste notamment en l’évaluation des biens au jour du partage : il composera ensuite lui-même les lots à répartir. À ce stade, sauf conciliation des parties (retour au partage amiable, article 1372 du Code de procédure civile), le notaire informera le juge-commissaire par voie de procès-verbal de l’existence de difficultés quant à la répartition des lots : ce dernier en fera rapport au tribunal et il sera procédé à un tirage au sort ou à une licitation (article 1363, 1366, et 1377 du Code de procédure civile).
Sachez qu’en cas d’inertie de l’un des indivisaires qui faillirait à se constituer, le notaire dispose de moyens palliatifs. Après mise en demeure, il lui sera possible de demander au juge de procéder à la désignation d’un mandataire (article 841-1 du Code civil).
En définitive, lorsqu’une opération simple de partage ne donne lieu qu’à une assignation, dans le cas où l’opération serait plus complexe, la procédure nécessitera en plus la désignation d’un notaire sous surveillance d’un juge-commissaire, et l’établissement d’un procès-verbal faisant état des difficultés persistantes.