Votre parent vient de décéder et des conflits interviennent avec le conjoint survivant. Vous ne parvenez pas à trouver un terrain d’attente sur le partage des biens et vous vous sentez démuni ? Sachez que le législateur est intervenu pour garantir les droits de chacun dans la succession du défunt. Focus sur ce que vous devez savoir.
Au décès d’un parent, il n’est pas rare que des conflits surviennent entre les enfants et le conjoint survivant. Ces litiges peuvent notamment intervenir sur la répartition des biens. En la matière, le partage doit respecter la réserve héréditaire et ne doit pas excéder la quotité disponible.
La réserve héréditaire correspond « à la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent » (article 912 du Code civil). Généralement ces héritiers réservataires sont les enfants du défunt. Au moment du décès, la transmission des biens se fait automatiquement.
Cette réserve héréditaire n’est pas le seul élément à prendre en compte. En effet, il faut également s’attarder sur le montant de la quotité disponible qui permet à une personne de disposer librement de son patrimoine par le biais de libéralités. Attention toutefois, si la libéralité excède la quotité disponible, la personne bénéficiaire pourra être contrainte de rembourser les héritiers réservataires afin que chacun dispose d’une part égale (article 924 du Code civil).
Ainsi, chaque héritier réservataire reçoit une part qui lui est dévolue au moment de la succession. Cela peut notamment limiter les droits du conjoint survivant sauf en cas d’absence d’enfants.
Le conjoint survivant est la personne mariée au défunt et qui n’a pas divorcé (article 732 du Code civil). Une telle précision importe dans la mesure que le seul conjoint marié peut succéder au défunt.
Grâce à l’entrée en vigueur d’une loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, ce dernier dispose de certains droits complémentaires. En la matière deux dispositions permettent de mettre en lumière les droits du conjoint survivant en présence ou non d’enfants.
L’article 757 dispose : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». En vertu de cet article, le conjoint survivant a deux options :
L’article 757-2 dispose quant à lui qu’« en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ».
Ainsi, le conjoint survivant peut se voir rapidement avantagé en l’absence d’enfants ou de parents. Ces droits varient ainsi en fonction de la configuration familiale : s’il y a des enfants ou non ou si on est en présence d’une famille recomposée. Dans tous les cas, des conflits peuvent apparaître.
La capacité pour le conjoint survivant de détenir la totalité des biens en usufruit peut de facto créer des conflits. Des conflits peuvent surgir avec les enfants ou encore les parents du défunt.
Afin de remédier à cette situation conflictuelle, la loi sur la vocation successorale du conjoint survivant prévoit la possibilité de conversion en rente viagère. En l’espèce, l’article 759 du Code civil dispose que « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
Cette faculté de conversion en rente viagère permet, avec l’accord du conjoint survivant, de rétablir davantage de droits pour les enfants. Il convient de préciser que cette faculté de détenir la totalité des biens n’est ouverte au conjoint survivant que pour les enfants communs. Si l’enfant réservataire est celui du conjoint décédé uniquement, l’option du conjoint survivant ne se limitera qu’à la propriété du quart.