Parent ou tuteur d’un héritier mineur lors de l’ouverture d’une succession, vous vous demandez quelles démarches doivent être effectuées afin que celui-ci puisse bénéficier de sa part dans la succession. Tandis que les conditions de l’exercice de l’option successorale par le tuteur légal de l’enfant héritier n’est pas évidente, la question de la gestion des biens hérités l’est d’autant moins.
En tant qu’héritier réservataire bénéficiant d’une part irréductible dans la succession de ses parents, l’enfant mineur peut être amené à recevoir des biens lors du décès de ce dernier. Néanmoins, étant donné que la minorité implique que l’héritier ne dispose pas de la capacité totale d’exercice de ses droits ou d’administration des biens qui lui seront légués, c’est en la personne de son tuteur légal qu’il trouvera assistance.
Conformément à l’article 382 du Code civil, ce sont les parents qui exercent l’administration légale. Si un des parents décède, c’est au parent survivant que revient la tâche d’administrer les biens de l’enfant, ou bien son tuteur si l’enfant a été placé sous tutelle.
Si le mineur en question est émancipé lors de l’ouverture de la succession, il pourra opter pour la succession de manière autonome puisqu’il dispose de la pleine capacité juridique.
Comme tout héritier, le représentant légal du mineur devra donc régler la succession en son nom. A ce titre, il disposera de trois voies d’option : l’acceptation pure et simple de la succession, l’acceptation à concurrence de l’actif successoral net ou bien la renonciation à la totalité de la succession.
Dans le cas d’une acceptation pure et simple, le ou les parents titulaires de l’autorité parentale ou bien le tuteur (après accord du conseil de famille) devra, tout d’abord, demander l’autorisation du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs afin de pouvoir accepter purement et simplement la succession, conformément à l’article 387-1, 5° du Code civil.
Il faut garder en tête que le délai pour opter est de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession. Passé ce délai, les créanciers du défunt, ses cohéritiers, ses héritiers de rang subséquent ou l’État peuvent mettre le représentant légal en demeure de se prononcer, étant précisé qu’à partir de ce moment-là, il disposera de 2 mois pour se positionner. Outre ce cas particulier, l’héritier mineur pourra opter pour la succession dans un délai maximum de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’acceptation doit être réalisée, idéalement, de manière expresse, soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique établi par un notaire. Elle peut également être tacite, c’est-à-dire par l’accomplissement de certains actes de disposition sur les biens successoraux (vente ou apport en société d’un immeuble, échange etc.).
D’autre part, le tuteur ou parent de l’enfant mineur peut choisir d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, ce qui ne nécessite pas de requérir l’autorisation du juge aux affaires familiales. La demande d’acceptation à concurrence de l’actif net devra donc être réalisée auprès du greffe du tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt. Elle aura pour effet de faire hériter le mineur des biens du défunt sans qu’il ne soit tenu au passif, soit aux dettes de ce dernier.
Enfin, le représentant légal pourra renoncer à la succession, et ce après accord du conseil de famille pour le tuteur ou autorisation du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs du tribunal de son domicile. La renonciation devra alors faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt ou devant le notaire. Il s’agira de l’option privilégiée notamment en présence d’une succession déficitaire.
Nombreux sont ceux qui pensent que le parent ou tuteur d’un héritier mineur pourra disposer comme bon lui semble des biens dont son protégé hérite avant sa majorité. Il n’en est rien puisqu’il existe, en France, des dispositions légales tendant vers la protection de son patrimoine successoral et ce, jusqu’à ses 18 ans.
En outre, il n’est pas rare que la répartition des biens successoraux ait fait l’objet d’un testament. Dans ce cas, le défunt a pu désigner une personne afin d’administrer les biens de leur(s) héritier(s) mineurs.
De plus, il faut garder en tête que l’administrateur légal du mineur qui aurait accepté une succession sera pleinement responsable de la gestion des biens légués par le défunt. À ce titre, lui sera confiée la tâche de devoir s’acquitter des dettes grevant la succession.
Conformément à l’article 386 du Code civil, il pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de faute de gestion. Il lui est par exemple interdit d’aliéner gratuitement les biens ou droits du mineur, soit de procéder à des libéralités sur ce qu’il administre au nom et pour le compte du mineur. Pourrait également constituer une faute de gestion le transfert dans un patrimoine fiduciaire de ces mêmes biens.
Dans l’ensemble, sont autorisés les actes d’administration et de disposition courants tels que les travaux d’améliorations, d’aménagements et de réparations utiles sur les immeubles légués, la quittance d’un paiement ou encore la location d’un coffre-fort pour n’en citer que quelques-uns. Ces actes doivent être réalisés dans le plus grand soin, la plus grande prudence, et, surtout, dans le seul intérêt du mineur.
D’autre part, sera sanctionnée la réalisation de certains actes de disposition sur les biens du mineur lorsqu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation préalable du juge des tutelles, tels que la vente de l’immeuble ayant fait partie de la succession.
En tant que représentant légal ou administrateur légal des biens de l’héritier mineur, désigné comme tel par testament du défunt, vous revient ainsi la lourde tâche de garantir la sécurité et la préservation du patrimoine hérité. De l’acceptation (ou renonciation) à la gestion des biens légués, c’est l’intérêt du mineur qui doit constituer votre priorité, non seulement pour lui mais également pour vous assurer que rien ne puisse vous être reproché.