Votre conjoint vient de décéder et vous devez faire face à de nombreuses obligations pour le règlement de la succession. Dans une telle situation, vous vous interrogez sur vos droits. Depuis 2001, le conjoint survivant est devenu un véritable héritier à la condition qu’il soit marié au défunt. Toutefois, par exception, ses droits peuvent être limités. Focus sur ce que vous devez savoir.
Lorsque le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant, celui-ci a le choix entre l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus, de la totalité des biens du défunt et la pleine-propriété du quart des biens.
Le meilleur choix est celui fait en toute connaissance de cause. Il convient alors de demander l’avis du notaire afin d’avoir toutes les informations et de recueillir son avis en fonction du patrimoine du défunt et de vos besoins. L’usufruit permet de jouir de l’intégralité des biens, de les utiliser à votre profit et d’en percevoir les revenus. Toutefois, vous ne disposez pas du droit de les vendre, de les donner, de les léguer sans l’accord des nues-propriétaires. À l’inverse, le quart en pleine propriété vous permet d’en disposer comme il vous plait.
Dans le cas où le survivant n’aurait pas exercé son option dans les trois mois suivant le décès, ce dernier sera réputé avoir opté pour l’usufruit. Idem, lorsque le conjoint survivant décède avant d’avoir choisi.
Lorsque le défunt laisse des enfants d’un premier lit, le survivant n’a pas le choix et recueille la pleine propriété du quart des biens.
Toutefois, les droits du conjoint survivant ont pu être aménagés par le biais d’une donation au dernier vivant, aussi connue sous le nom de donation entre époux. Une telle donation consiste à augmenter la part d’héritage du conjoint. Elle porte sur les biens présents dans le patrimoine du donateur au jour de son décès.
Selon l’article 1094-1 du Code civil, la donation entre époux permet au conjoint survivant de recueillir soit la quotité disponible, soit un quart des biens du défunt en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. La donation entre époux permet ainsi de recueillir des droits plus étendus. Attention ! Dans le cas d’une famille recomposée, les enfants issus du premier lit pourraient se sentir lésés et engager une action en retranchement afin de remettre en cause cet avantage (article 1527 du Code civil). Il est donc important de bien vous faire conseiller afin de préparer la succession en amont.
Il est possible que les époux n’aient pas eu d’enfants. Plusieurs cas de figure sont alors à envisager.
Dans le cas où la personne décédée aurait toujours ses père et mère, le survivant recueille la moitié du patrimoine et ses beaux-parents l’autre moitié, soit un quart chacun.
Si l’un des deux parents est décédé, le parent restant aura droit à un quart. Dès lors le conjoint survivant aura les trois-quarts de ses biens.
Si les deux parents sont décédés, dans ce cas, le conjoint survivant hérite de la totalité des biens. Il existe toutefois, une exception. En effet, les biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses ascendants et qui existent toujours dans la succession reviennent pour moitié aux frères et sœurs de la personne décédée ou à leurs enfants ou petits-enfants. Il s’agit du droit de retour. Cette disposition du Code civil permet ainsi de faire perdurer des biens dans le patrimoine familial. Dans ce cas, le conjoint survivant peut se retrouver dans une situation d’indivision successorale avec les frères et sœurs du défunt.
Pour information, dans le cas où vos beaux-parents viendraient à décéder après votre conjoint, vous ne disposez d’aucun droit sur leur patrimoine. Effectivement, en l’absence de lien de parenté, le conjoint survivant n’a pas la vocation naturelle à hériter de ses beaux-parents. Ces derniers ont toutefois la possibilité s’ils le désirent de vous désigner légataire universel par le biais d’un testament.
À noter que dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant une durée d’un an à compter du décès.