Vous vous interrogez sur les différences entre le concubinage, le PACS et le mariage en matière de succession ? Sachez que le déroulement de la succession varie en fonction du statut légal de la relation entre les partenaires. En effet, les droits à l’héritage et la protection du partenaire survivant diffèrent lors de la succession du défunt, que vous soyez mariés, partenaires de PACS ou concubins.
Le concubinage, aussi appelé « union libre », est défini par l’article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un pacs.
Les concubins n’ont aucune obligation juridique l’un envers l’autre et leur statut ne crée pas automatiquement de solidarité financière.
En matière de succession, le concubinage ne produit pas les mêmes effets que pour les partenaires de PACS ou pour les époux. En effet, il s’agit d’un statut précaire et en l’absence d’anticipation des concubins, le survivant n’a pas de droit sur les biens du défunt car il est considéré comme un tiers par la loi.
Concernant l’occupation du logement familial après le décès du concubin tout d’abord, à la différence du PACS ou du mariage qui prévoient un droit au maintien dans le logement (sous certaines conditions de durée pour les partenaires), le concubin lui ne bénéficie pas de droit sur le logement si c’est le défunt qui était propriétaire. Il sera contraint de quitter les lieux dès que possible. S’il s’agissait d’un achat en commun, le concubin se retrouve en indivision avec les autres héritiers qui deviennent propriétaires de la part du défunt (les enfants, à défaut les parents et/ou les frères et sœurs).
Lorsque le logement était en location, si le défunt était le seul signataire du bail, le concubin ne peut rester que s’il vivait déjà dedans avant le décès, et cela depuis au moins un an.
Si les concubins ont tous les deux signé le bail, celui qui survit peut continuer à vivre dans le logement. Cette option est donc la plus favorable et la plus protectrice pour le couple.
Afin de contourner ces difficultés, il est tout d’abord possible de rédiger un testament, pour favoriser le concubin survivant en lui attribuant la quotité disponible. Cela ne viendra cependant pas empêcher la taxation à hauteur de 60%.
En effet, sur le plan fiscal également, la succession est taxée au taux de 60 %, après un abattement de 1 594,00€, sur les biens reçus car le concubin n’est pas considéré comme héritier.
L’assurance-vie peut offrir des avantages fiscaux, car le souscripteur a le choix du ou des bénéficiaires, et ces derniers bénéficieront d’un abattement de 152 500€ pour toute prime versée avant les 70 ans.
Enfin, il est possible de créer une SCI entre concubins. Cette dernière est détenue par les concubins pour moitié chacun, avec un démembrement des parts (chaque concubin est usufruitier de la moitié, et nu-propriétaire de l’autre moitié). Lors de la succession, celui qui survit récupère la pleine propriété de ses parts en nue-propriété, et conserve l’usufruit de l’autre moitié détenue par le défunt.
Le pacte civil de solidarité, ou PACS, est défini par l’article 515-1 du Code civil comme un contrat conclu par deux personnes physiques et majeures dans le but d’organiser leur vie commune.
Contrairement au concubinage, le PACS repose donc sur un contrat qui vient créer des obligations comme le souligne l’article 515-4 du Code civil, avec une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et une assistance mutuelle. Ils sont également tenus solidairement des dettes contractées à l’égard d’un tiers, sauf si le montant est excessif.
En matière de succession, le PACS permet une transmission plus aisée du patrimoine du défunt par rapport au concubinage, mais cela reste tout de même restreint face aux droits consacrés aux époux.
Concernant le maintien dans logement familial, les règles qui s’appliquent aux partenaires sont similaires à celles qui s’appliquent aux époux. Ainsi, lors du décès de son partenaire, l’autre est en droit d’occuper le logement principal du couple à titre gratuit mais aussi de conserver le mobilier pendant un an. Ce droit réservé au partenaire s’applique même s’il s’agit d’une location ou de la propriété du défunt. Il n’y a également pas de condition de durée de vie commune.
Sur le plan fiscal en revanche, si le partenaire de PACS est, comme le conjoint, exonéré de droit de succession, il n’a pas vocation à hériter automatiquement du défunt car il est considéré comme étranger, ce sont les enfants de ce dernier qui hériteront, et le partenaire n’aura aucun droit dans la succession.
Ainsi, afin de protéger le conjoint survivant, la rédaction d’un testament est à privilégier. Sans enfant, il est possible de léguer la totalité du patrimoine. En présence de descendants, il conviendra de ne pas oublier la réserve héréditaire, le partenaire ne pouvant recevoir que la quotité disponible. Par exemple, si le défunt avait un enfant, la quotité disponible serait équivalente à la moitié du patrimoine. La question devient plus complexe si vous souhaitez léguer l’usufruit de la résidence principale pour qu’il conserve le logement à durée indéterminée, car il faut être sûr que cela ne vient pas nuire à la réserve héréditaire des héritiers.
Les partenaires de PACS, en étant plus avantagés que les concubins, restent tout de même moins protégés que les époux, et ils ont tout intérêt à anticiper la succession pour protéger le partenaire survivant.
Le mariage célèbre l’union de deux personnes par un acte juridique solennel. Il est prévu aux articles 143 et suivants du Code civil.
Lorsqu’une personne mariée décède, des dispositions spécifiques sont prévues pour le conjoint survivant. Concernant l’occupation du logement familial en premier lieu, le conjoint survivant est beaucoup mieux protégé que les partenaires de PACS et les concubins, et cela même en l’absence de testament. En effet, il peut jouir gratuitement du logement principal comme dans un PACS, mais contrairement à ce dernier, si l’époux occupait le logement au moment du décès, il pourra bénéficier d’un droit d’habitation et d’usage jusqu’à son propre décès (article 764 du Code civil). Seule la volonté contraire du défunt, sous certaines conditions, peut venir empêcher cela.
Concernant les droits légaux du conjoint survivant, ce dernier est aussi beaucoup mieux protégé puisqu’il bénéficie d’une protection successorale complète. En effet, en l’absence de testament, il est considéré comme un héritier réservataire de premier rang s’il n’existe aucun descendant. Il s’agit donc encore une fois d’un avantage conséquent par rapport au concubinage ou bien par rapport au PACS.
En présence d’enfants en commun, et sans testament, le conjoint est tout de même inclus dans la succession, puisqu’il pourra choisir soit la pleine propriété du quart de la succession, ou bien il pourra choisir d’hériter de la totalité de l’usufruit. Enfin, en présence d’enfants non communs, le conjoint survivant n’est encore une fois pas exclu, et pourra hériter de la succession en pleine propriété. Également, si le défunt n’a pas d’enfants, le conjoint pourra hériter de la moitié des biens, et les parents de l’autre moitié. Si l’un des deux est déjà décédé, le conjoint pourra bénéficier de 75% des biens de la succession.
Les époux peuvent également choisir de renforcer leurs droits en matière de succession en effectuant une donation entre époux.
Cette donation va permettre au conjoint survivant de disposer d’une part plus conséquente que ce à quoi il a le droit légalement. Plusieurs choix s’offrent alors à lui : soit la totalité de l’usufruit, ou bien un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ou enfin la pleine propriété de la quotité disponible.
Sur le plan fiscal enfin, le conjoint héritier se voit exonéré de droits de succession, et cela peu importe sa part d’héritage. Il pourra donc recueillir sa part sans avoir à verser de droits à l’administration fiscale.
Concernant la souscription d’un contrat d’assurance-vie, si le conjoint est bénéficiaire, ce dernier n’aura rien à payer à l’administration fiscale. Cette option est à favoriser si le couple est marié sous le régime de la séparation de biens, pour permettre une meilleure protection au conjoint survivant.