Héritier, vous avez eu connaissance d’un testament et estimez être lésé par ses dispositions ? Vous avez constaté que le formalisme de ce dernier n’a pas été respecté et souhaitez le contester ? Il existe de nombreuses méthodes pour parvenir à l’annulation partielle ou totale d’un testament. Notons toutefois qu’il n’est pas possible de contester un testament du vivant du testateur. En effet, ce dernier demeure libre de le modifier jusqu’à son décès.
L’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve permet aux héritiers qui s’estiment lésés de recouvrer la part de succession qui leur est due. En effet, certains héritiers dits réservataires sont protégés par la loi du fait de leur relation au défunt, et ne peuvent donc pas être déshérités. Une part de la succession du défunt leur revient donc de droit, et la part restante, connue sous le nom de quotité disponible, constitue la part restante du patrimoine du testateur qui reste libre de sa distribution.
Les héritiers réservataires sont les enfants du défunt ou à défaut le conjoint survivant. Ainsi dès lors qu’un héritier réservataire constate que la part qui lui revient n’a pas été respectée, il peut agir en réduction.
L’action en réduction est donc un recours en justice visant à recouvrer les libéralités consenties par le testateur au détriment des héritiers réservataires. Le délai d’une telle action est de cinq ans à compter du jour de la succession. Si les héritiers n’avaient pas connaissance de cette atteinte, ils disposent en outre d’un délai de deux ans à compter de leur connaissance des faits, dans une limite de dix ans à compter du décès.
Lorsque les héritiers estiment que le légataire (la personne qui reçoit tout ou partie de la succession du fait d’un testament) ne devrait pas hériter, ils peuvent demander la révocation du testament. Il s’agit d’une procédure judiciaire permettant à ces derniers de saisir le tribunal judiciaire. Les effets de la révocation judiciaire ne valent que pour l’avenir : on dit que le testament est caduc.
Deux cas de figure permettent à aux héritiers d’agir devant le tribunal judiciaire :
Attention : les conditions attachées à un leg ne peuvent être impossibles, illicites ou contraires aux bonnes mœurs, faute de quoi elles seront entachées de nullité. Elles ne pourront donc servir de fondement à une révocation judiciaire.
L’annulation du testament pour non-respect des conditions de forme ou de fond du testament est une autre possibilité qui s’offre aux héritiers qui s’estiment lésés.
Le testament est un document lourd de conséquences, et exige donc la réunion de toutes les conditions légales qui lui sont attachées. En outre, si les conditions de forme et/ ou de fond ne sont pas réunies, il est possible d’en obtenir l’annulation judiciaire qui, contrairement à la révocation judiciaire, a un effet rétroactif. Le testament sera alors privé de ses effets passés et futurs. Trois cas de figure permettent d’y parvenir.
Le premier concerne la forme du testament. Si cette dernière n’est pas en règle, il sera aisé d’en obtenir l’annulation. Le testament olographe - rédigé de la main du testateur - doit par exemple être écrit en entier, daté et signé de la main de ce dernier, faute de quoi il sera entaché de nullité. La date de rédaction du testament bénéficie d’une présomption d’exactitude, et la preuve du contraire doit se trouver dans le testament même. Pour ce qui est du testament authentique, c’est-à-dire rédigé par un notaire, le formalisme est plus sévère. Ainsi un notaire doit recevoir le testament, dicté par le testateur, devant deux témoins, ou à défaut, en présence d’un notaire d’une étude différente. Le non-respect de ces conditions permet une fois de plus d’en obtenir l’annulation.
Le second cas de figure est la nullité du testament pour insanité d’esprit. Il s’agit de l’hypothèse où le testateur n’était pas sain d’esprit. L’article 901 du Code civil précise en effet que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Les éléments de preuves sont variés et peuvent notamment être obtenus à travers des témoignages, les dossiers médicaux du testateur ou encore ceux de la maison de retraite le cas échéant. Une fois encore, le délai d’action est de 5 ans à compter du décès, sauf circonstances particulières. L’insanité d’esprit se suffit à elle-même, mais elle peut également servir de preuve à l’abus de faiblesse, c’est-à-dire lorsqu’une personne malveillante profite de l’état de vulnérabilité du testateur pour s’octroyer un avantage indu, contraire à l’intérêt du testateur. Un tel comportement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Enfin, la nullité peut relever de la personne même du légataire, inéligible à recevoir le leg. En effet, certaines professions de contact avec les personnes les plus vulnérables font l’objet d’une interdiction de recevoir des legs ou des donations. Il s’agit par exemple des professions médico-légales, les bénévoles ou volontaires au sein de ces structures, les positions de tuteurs ou de mandataires judiciaires à la protection des mineurs ou encore les aides à domiciles.