Vous faites face au décès d’un proche qui n’avait pris aucune disposition testamentaire pour prévoir le sort de sa succession. Vous venez d’être contacté par le notaire et vous vous interrogez sur le règlement d’une succession sans testament. Des explications sont nécessaires.
Afin de procéder à l’ouverture d’une succession, il est indispensable d’être en possession d’un acte de décès. Il mentionnera notamment la date et l’heure du décès, l’état civil du défunt ainsi que le lieu de son dernier domicile. Ces informations sont importantes dans la mesure où elles permettront de connaître l’identité des héritiers et de déterminer le lieu d’ouverture de la succession. Cette dernière se fait en principe au lieu du dernier domicile connu.
Dans le cas d’une succession sans testament, les héritiers seront déterminés en fonction de leur lien de parenté avec le défunt. Il convient toutefois de préciser que les règles pourront différer en présence d’un conjoint survivant ou non.
En outre, la loi prévoit un cas où un héritier pourrait être écarté de la succession du défunt : l’indignité. En effet, sont automatiquement exclus de la succession les héritiers condamnés à une peine criminelle pour avoir, en tant qu’auteur ou complice, « volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt » ou encore pour avoir « volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ».
Les règles de dévolution successorale permettent de déterminer qui a la qualité d’héritier. Il faut alors prendre en compte l’ordre défini par la loi, ainsi que le degré de parenté avec le défunt.
L’article 734 du Code civil dispose ainsi que les membres de la famille ont vocation à héritier selon l’ordre suivant :
Il convient alors de préciser que chaque ordre exclut le suivant. Ainsi, en présence d’enfants, les parents du défunt n’auront pas vocation à hériter. De même, les héritiers du premier degré évincent les héritiers du second degré. Les frères et sœurs ne seront donc appelés à la succession qu’en l’absence d’enfants, de petits-enfants et de parents.
Ce principe peut connaître des exceptions, notamment en raison des règles de représentation. Ainsi, si le défunt a trois enfants et que l’un d’entre eux est prédécédé, les petits-enfants du défunt pourront venir en représentation de leur parent prédécédé.
Attention ! Ces règles peuvent changer en présence d’un conjoint survivant ou si le défunt en à disposer autrement au moyen d’un testament.
En présence d’un conjoint survivant, les règles de dévolution successorale peuvent se trouver modifiées. A la qualité de conjoint l’époux non divorcé. Partenaire de pacs et concubin sont donc exclus de la succession.
Les droits du conjoint dans la succession du défunt dépendront de la présence d’enfants communs ou non, et des parents.
Ainsi, lorsque les enfants sont tous issus de l’union entre le défunt et le conjoint survivant, ce dernier pourra choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou un quart en pleine propriété. Dans le premier cas, les enfants auront la qualité de nu-propriétaire tandis que dans le second ils se partageront à parts égales les trois quarts restants.
En revanche, en présence d’enfants issus d’un autre lit, le conjoint survivant perd le droit de choisir et recueille automatiquement un quart de la succession en pleine propriété.
Lorsque le défunt n’a pas d’enfant, le conjoint survivant entre en concours avec les parents. Ces derniers reçoivent chacun un quart de la succession. Si les deux parents sont vivants, le conjoint recueille la moitié de la succession. À l’inverse, lorsqu’un seul des parents survit à son enfant, le conjoint recueille les trois quarts de la succession. Par déduction, il faut préciser qu’en l’absence de parents et d’enfants, le conjoint recueille la totalité de la succession et évince de ce fait tous les autres héritiers.