Un testament authentique ne respectant pas le formalisme imposé par le Code civil, peut être validé en tant que testament international, en application de la Convention de Washington, c’est notamment ce qu’a considéré la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2015.
Une personne est décédée le 7 novembre 2007 en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires. Or, par testament authentique, le défunt avait institué en octobre 2007comme légataires sa voisine ainsi que ses neveux et nièces.
Deux des légataires ont été assignés par les héritiers en nullité du testament.
La Cour d’appel de Renne dans un arrêt du 14 mai 2013 a rejeté leur demande. En effet, les juges du fond ont considéré que la Convention de Washington du 28 octobre 1973 (ratifiée par la France en 1974) relative au testament international a ici vocation à s’appliquer. Les juges rennais ont estimé qu’en vertu de l'article 1 de la loi uniforme sur la forme du testament international : un testament est valable, sans qu'aucune condition d'extranéité ne soit à remplir, s'il est fait dans la forme du testament international conformément aux dispositions des articles 2 à 5 de ladite loi.
Un pourvoi a donc été formé par les héritiers.
La question qui se posait aux magistrats du quai de l’Horloge était la suivante : Un testament authentique irrégulier peut-il être validité en tant que testament international ?
La première chambre civile de la Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative. En effet, la Haute cour a jugé que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.
Dans un premier temps, la Haute Cour avait considéré dans une décision en date du 10 octobre 2012 que le formalisme de l'acte authentique était d’une importance capitale. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation avait considéré au visa des articles 871 et 975 du code civil, combinées avec les dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, régissant la rédaction des actes notariés que chaque feuillet d'un testament doit être signé, sous peine de nullité.
Puis, dans un second temps, par deux arrêts du 12 juin 2014, la Cour de cassation a établi qu’un testament authentique irrégulier (nul comme testament authentique) peut être valable comme testament international.
Malgré le principe précédemment évoqué, il faut que le testament authentique défectueux respecte les conditions de forme du testament international notamment celles dont la violation est assortie de nullité. Il en résulte que le testament authentique doit nécessairement être écrit, être signé. En revanche la langue est indifférente.