Le partage d’une succession peut s’avérer difficile et soulever des conflits entre les héritiers. S’il n’y a aucun partage amiable, il vous faudra provoquer un partage judiciaire. Dans une telle situation, vous serez alors soumis à l'aléa du tirage au sort des lots, d’où l'idée de permettre au de cujus d'y procéder lui-même par le biais du testament-partage.
Le testament est un acte unilatéral par lequel le testateur décide de léguer tel ou tel bien à une ou plusieurs personnes après son décès. En revanche, le testament-partage est un acte répartiteur c'est-à-dire que le testateur décide à l’avance de la répartition de ses biens entre ses héritiers. Le testament-partage est assimilé à un véritable partage, il donne donc lieu à un droit d’enregistrement proportionnel de 2,50% dans un délai de trois mois après le décès du testateur. Cependant, il n’est pas assujetti au droit fixe de testament (125€).
Concernant la rédaction, aucune formule sacramentelle n'est requise pour que le testament-partage soit valide. En effet, il n'est pas nécessaire que le défunt déclare expressément procéder au partage testamentaire de ses biens. Toutefois si ce partage est prévu, cela permet de prévenir d'éventuelles difficultés de qualification, à condition que cette déclaration ne soit pas contredite par le contenu du testament.
La répartition des biens se fera précisément selon les dispositions du testament-partage. Les biens qui ne figurent pas dans l’acte pourront être attribués ou partagés selon les règles de la dévolution successorale.
D'un point de vue pratique, une libéralité-partage revêt un caractère définitif : les biens du défunt désignés par l’acte ne peuvent donc plus faire l’objet d’un partage. Les bénéficiaires ne peuvent qu’accepter ou renoncer à la succession, et ne peuvent réclamer un nouveau partage.
À titre d’exemple, il est impossible de décliner le lot composé par le défunt et d'exiger un partage ordinaire.
Cependant, si le partage porte atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers réservataires lésés pourront exercer une action en réduction, conformément aux dispositions de l’article 1077-2 du Code civil. En effet, la réserve étant d’ordre public, ils ne peuvent pas être déshérités sur cette part variable selon le nombre d’enfants du défunt.
De même, les soultes versées, c’est-à-dire les sommes d’argent qui, dans un partage ou un échange, compensent l’excédent de valeur des biens reçus, peuvent être revalorisées en vertu de l'article 828 du Code civil.
Il n’est pas rare qu’en présence d’un testament olographe les héritiers se considèrent spoliés et cherchent à requalifier ce testament en un testament ordinaire.
Un testament-partage peut très souvent revêtir une des trois qualifications suivantes : soit il s’agit d’un testament ordinaire comportant des legs préciputaires, soit il s’agit d’un testament ordinaire comportant des legs rapportables, soit enfin il s’agit d’un testament-partage. La qualification dépend de la volonté du testateur : s’il a souhaité avantager ses héritiers c'est la première qualification qui s'impose, s'il a voulu attribuer, allotir, procéder à un partage, le testament relèvera soit de la deuxième, soit de la troisième qualification, selon que le défunt a entendu proposer ce partage par un acte libéral ou l'imposer par un acte d'autorité.
Dans l’hypothèse où le testament-partage comporte une clause pénale, le disposant déclare alors exhéréder, c’est-à-dire exclure du partage, celui de ses héritiers qui attaquerait le partage qu'il a décidé. Ainsi, la clause pénale permet de consolider les allotissements en dissuadant les bénéficiaires de ce testament-partage d'intenter une action en contestation, sous peine d’être exclus de la succession ou tout du moins, de voir sa part de réserve réduite. Cependant, cette clause pénale n’empêche pas une action en justice sur le fondement de l’article 1075-4 du Code civil visant à obtenir une revalorisation de la soulte. En effet, le copartagé ne critique pas le partage, il en réclame juste la bonne exécution.