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Un de vos proches est sous tutelle ou curatelle et vous vous demandez s’il peut écrire un testament ? Ou encore vous avez appris l’existence d’un testament rédigé par un de vos ascendants mais ce dernier était dans un état de fragilité et faisait même peut-être l’objet d’une mesure de protection ? Vous vous demandez si ce testament est valable ou s’il va être écarté par le notaire ? Focus sur ce que vous devez savoir.
Qu’est-ce qu’un testament et quelle forme peut-il revêtir ?
Selon l’article 895 du Code civil « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ». Un testament peut prendre différentes formes :
- Testament olographe (testament manuscrit écrit de la main du testateur)
- Testament authentique (établi devant deux notaires ou un notaire avec deux témoins)
- Testament mystique (remis sous enveloppe cachetée au notaire, en la présence de deux témoins)
- Testament international (lorsqu’il y a un élément d’extranéité)
Cet acte permettra d’effectuer des choix concernant la transmission des biens entre les légataires, d’en favoriser certains et inversement. Il convient toutefois de préciser que le testateur ne pourra porter atteinte à la réserve héréditaire, laquelle correspond à la part irréductible dévolue aux héritiers réservataires.
Le testament doit en effet porter sur la quotité disponible (part des biens et droits successoraux qui n’est pas dévolue aux héritiers réservataires).
Quand une personne doit-elle être protégée ?
Le testament est l’expression des volontés d’une personne concernant la destination de son patrimoine, il est donc primordial que cette volonté soit exprimée de manière irréprochable. Ainsi les choix adoptés dans le testament doivent être le reflet exact des volontés du testateur. Lors de la rédaction du testament, le testateur doit donc exprimer sa volonté librement et avoir la capacité de rédiger un tel acte.
L’article 425 du Code civil a prévu que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ». Ainsi toute personne majeure est par principe capable juridiquement, excepté celles visées par l’article précédemment cité. Ces personnes sont alors protégées du fait de leurs vulnérabilités, cela peut aller de l’assistance à la représentation pour la conclusion d’actes juridiques.
Il existe trois niveaux de protection, étant fonction de l’état de vulnérabilité dans lequel la personne « incapable » :
- La sauvegarde de justice
- La curatelle
- La tutelle
La personne en incapacité est-elle alors en mesure de rédiger un testament, acte devant exprimer de manière irréprochable ses volontés ?
Le testament d’une personne protégée est-il valable ?
L’article 901 du Code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ». Cet article représente l’ambiguïté de la question quant à la possibilité pour une personne protégée de rédiger un testament.
Toutefois, il est possible pour la personne protégée d’anticiper sa succession grâce au testament. Cette possibilité est toutefois soumise à certaines conditions qui vont varier selon que cette personne fasse l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle.
La curatelle n’implique pas pour le majeur protégé un besoin d’assistance (cf. art 470 C. civil). Ainsi, il est prévu que la personne protégée saine d’esprit (cf. art. 901 C. civil) pourra rédiger, sans assistance, un testament valide et pouvant être exécuté. Elle pourra également révoquer librement le testament établi.
A l’inverse, la personne sous tutelle pourra établir seule son testament à condition qu’elle y ait été autorisée. Le tuteur n’a donc pas à être présent. En revanche, la personne sous tutelle étant plus fragile que celle sous curatelle, les conditions pour qu’un testament valide soit adopté sont donc plus strictes. La personne protégée devra demander avant toute chose, l’autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge des tutelles (cf. art. 476 C. civil). En cas de non-respect de cette formalité, le testament serait privé d’effet et l’acte pourra être déclaré nul. Une audition du majeur protégé sera mise en place pour être conforme à la condition posée à l’article 901 du Code civil. Cette audition aura pour but de vérifier la capacité de la personne protégée d’exprimer clairement sa volonté. La Cour de cassation par un arrêt rendu le 08 mars 2017 (n°16-10.340) indique qu’une personne sous tutelle peut tester lorsque « celle-ci a démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspond à ses souhaits ».
L’article 476 du Code civil prévoit à son alinéa 3 que la personne sous tutelle « peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle ».