C'est la question qui a été posée par la Cour de cassation le 29 juin 2011, à laquelle la Haute juridiction a donné une réponse négative. Si la solution est logique, il est intéressant de se pencher sur les faits de l'affaire soumise à la Cour ainsi que sur la motivation des juges.
En l'espèce, un homme était décédé en 1998, laissant derrière lui trois enfants issus de ses deux premiers mariages, ainsi que son épouse en troisièmes noces. L'individu avait été prévoyant et attentif au sort de son épouse, puisque quelques années avant son décès, il avait signé un acte de donation en faveur de cette dernière dans l'hypothèse où elle lui survivrait.
Au jour du décès, celle-ci s'était vu proposer soit l'usufruit de l'intégralité de la succession, soit le quart en pleine propriété de la succession et les trois quarts en usufruit, ou encore la quotité disponible ordinaire. La veuve ne devait cependant pas exercer officiellement son droit d'option dans l'immédiat.
Pour autant, elle décidait de commencer à utiliser les sommes présentes sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux.
Ce n'est qu'en 2007 que la veuve décidait d'opter pour l'usufruit de l'intégralité de la succession.
Les enfants du défunt accusaient alors leur belle-mère de recel successoral sur la somme de 69 979,71 € prélevée avant l'exercice du droit d'option, et jugeaient bon d'intenter une action afin que cette somme soit rapportée à l'actif de la succession.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 8 décembre 2009, recevait les arguments des enfants, en relevant que la veuve « avait prélevé sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d'un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n'avait été révélé qu'à l'occasion de l'instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l'actif de la succession, peu important l'option ultérieurement exercée en exécution de la donation ».
La Cour de cassation, saisie de l'affaire, devait cependant rendre une solution toute autre. La Haute juridiction retient en effet « qu'ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, Mme X..., [la veuve] réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifié de recel successoral ».
Quels enseignements faut-il tirer de cette décision ?
Deux principes du droit des successions sont rappelés par les juges :
Juridiquement, la solution rendue par la Cour de cassation est donc parfaitement fondée.
Source : Cass., Civ. 1, 29 juin 2011, pourvoi n°10-13.807.