Dans une optique de moralisation du droit des successions, le législateur a prévu certaines mesures pour empêcher que certaines personnes physiquement amoindries ou placées dans une situation de dépendance ne se trouvent dépossédées de leurs biens.
En effet, certains individus peu scrupuleux n'hésitent pas à se rendre coupables de manœuvres, de ruses, destinées à obtenir un bien d'une personne fragilisée. Ces agissements sont qualifiés de captation d'héritage.
De manière à limiter les risques, la loi prohibe les dispositions entre vifs ainsi que les dispositions testamentaires effectuées par des personnes malades au profit du personnel soignant.
En effet, l'article 909 du Code civil dispose que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Les personnels soignants ne sont pas les seuls à être en contact de manière quotidienne avec les personnes amoindries. La question de pose avec une acuité toute particulière pour les familles d’accueil qui sont potentiellement, elles aussi, confrontées à un public en fin de vie.
A cet égard, l'article L .443-6 du Code de l'Action sociale et des familles prévoit que « le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil ».
Ainsi, au même titre que le personnel soignant, les familles d'accueil n'ont pas la possibilité de recevoir une libéralité ou des biens par testament d'une personne accueillie pendant la période d'accueil.
La loi en revanche ne donne pas d'information sur la période postérieure à l'accueil, qui peut être courte avant que n'intervienne un décès. Quid en effet si le défunt décide de procéder à une libéralité entre le moment où il quitte la famille d'accueil et celui où il décède ?
La réponse ministérielle du Ministère de la Justice publiée au Journal officiel le 1er mars 2011(p.2037) répond sans équivoque à cette question : « la présomption de captation à l'encontre des accueillants édictée par l'article L. 443-6 du Code de l'action sociale et des familles se limite à la période d'accueil ».
Le raisonnement retenu est simple : « si la personne accueillie doit être considérée comme fragilisée du fait de sa situation de dépendance à l'égard des accueillants, sa liberté de disposer ne peut être restreinte une fois que l'hébergement a cessé ».
Ainsi, la libéralité consentie entre la phase d'accueil en famille et le décès est valable. Encore faut-il que le disposant ait été sain d'esprit et que son consentement n'ait pas été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, ainsi que le prévoit l'article 901 du Code civil…