Les donations au dernier vivant proposent au conjoint survivant le choix entre plusieurs options. Il est notamment question pour ce dernier, de choisir entre un usufruit portant sur la totalité des biens du conjoint défunt, un quart en pleine propriété avec trois quarts en usufruit ou encore la quotité disponible ordinaire. Toutefois, que se passe-t-il lorsque le conjoint exerce son option et que les héritiers considèrent que les biens ou sommes de la succession doivent être réintégrés dans celle-ci ?
C'est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt récent du 29 juin 2011 (Cass., Civ. 1, 29 juin 2011, pourvoi n°10-13.807).
Dans cette affaire, M. Y est décédé le 26 juin 1998, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de deux premiers mariages et Mme X, son épouse en troisième noces commune en biens, à laquelle il avait fait donation le 13 juin 1980, pour le cas où elle lui survivrait, à son choix, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession sans aucune exception, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou de la quotité disponible ordinaire.
La veuve avait opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession de son époux et avait de ce fait commencé à utiliser les sommes présentes sur le compte commun. Les enfants du défunt l'accusent alors de recel successoral et demandent que celle-ci rapportent les sommes prélevées sur le compte commun dans la succession.
La cour d'appel de Montpellier condamne la veuve et accueille la demande des héritiers réservataires. En effet, la juridiction d'appel considère que la compagne s'est rendue coupable de recel successoral concernant la somme de 60.979,71 €. La compagne s'est donc vue condamnée à restituer cette somme à MM. Jean-Louis et Bernard X..., en leur qualité d'héritier réservataire. De plus, elle n'aurait plus la possibilité de prétendre à aucune part de cette somme divertie dans les opérations de liquidation partage de la succession.
Pour censurer la décision de la Cour d'appel, la Cour de cassation retient qu' « en l'absence d'indivision entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, dont les droits sont de nature différente, il ne peut y avoir lieu à partage entre le premier et les seconds ; qu'ainsi, faute de partage, le conjoint commun en biens survivant usufruitier de la totalité de la succession de son époux précédé ne peut commettre un recel d'un effet de la succession au préjudice des héritiers, ceux-ci n'ayant de droit qu'en nue-propriété dans la succession de leur auteur ». Ici, la Cour reproche à la cour d'appel de Montpellier d'avoir décidé que Mme Y... s'est rendue coupable du recel d'une somme de 60.979,61 € dépendant de la succession de son époux prédécédé peu important l'option successorale choisie. Alors même que celle-ci « ne pouvait fausser les opérations de partage à son profit dans la mesure où, en raison de l'option choisie en exécution de la donation entre époux du 13 juin 1980, elle était seule usufruitière de l'intégralité des biens successoraux ».
D'après les conclusions de la cour d'appel, la Haute cour estime qu' « ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son époux prédécédé, Mme Y... devenait de plein droit propriétaire de la somme de 60.979,61 € dépendant de l'actif successoral et avait titre pour en disposer, de sorte qu'elle ne pouvait se rendre coupable de recel ».