Étape 2 : la dévolution de la succession

- avocats au Barreau de Paris | Mis à jour le 25/10/2017 | Publié le

La dévolution successorale est la distribution aux héritiers des biens du défunt. Elle peut être complexe et est d'autant plus importante à valider dans les situations délicates, telles que les familles recomposées.

Qu’est-ce que la dévolution successorale ?

La dévolution successorale correspond au transfert des biens du défunt aux personnes habilitées à les recueillir. En l’absence de testament, les successions sont dévolues selon les règles posées par la loi. En présence de testament (on parle de « dévolution volontaire »), il faudra respecter les dernières volontés du défunt tout en tenant compte de certaines règles légales !

La dévolution légale

Selon le principe de la dévolution légale, ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt, ainsi que le conjoint survivant. Toutefois, des règles sont fixées pour donner « priorité » à certaines personnes en fonction de leur lien de parenté. Le Code civil distingue selon que le défunt a laissé un conjoint ou non.

La vocation successorale en l’absence de conjoint survivant

La vocation successorale en l’absence de conjoint survivant

Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier (règles de l’ordre et du degré) et ces règles subissent deux exceptions (la fente et la représentation)

Le classement par ordre des héritiers

L'article 734 du Code civil dispose qu’en l'absence de conjoint successible, c'est-à-dire non divorcé ou qui n'a pas renoncé à la succession, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante :

  • « Les enfants et leurs descendants ;
  • les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  • Les ascendants autres que les père et mère ;
  • Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. 

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ».

Le texte prévoit donc une hiérarchie entre les ordres. Par exemple, les enfants sont « prioritaires » sur le père ou la mère du défunt.

  • Le premier ordre est celui des descendants. Est interdite toute distinction selon le lien de filiation. Il n'y a pas lieu de distinguer que l'enfant ait été adopté ou non, adultérin ou non.
  • Le deuxième ordre est celui du père et de la mère, et des collatéraux privilégiés. Au sein de cet ordre, la répartition de la succession est déterminée par les articles 736 à 738 du Code civil :
    • Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
    • Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
    • Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
    • Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
    • Le troisième ordre regroupe les ascendants autres que père et mère. L'article 739 du Code civil énonce : « à défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère ».
    • Le quatrième ordre comprend les collatéraux autres que les frères et sœurs et descendants d'eux. Il s'agit des oncles, tantes, les grands-oncles et grands-tantes…

Le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité. Mais lorsqu'au sein d'un même ordre il y a plusieurs parents, le classement se fait par degré de parenté pour pouvoir les départager.

Le classement par degré des héritiers au sein de chaque ordre

Le classement par degré des héritiers au sein de chaque ordre

Selon l'article 741 du Code civil, « la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré ».

« En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite » (article 743 du Code civil).

Le principe est que dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. Lorsque deux personnes sont d’un même ordre et d’un même degré, le Code civil prévoit que le partage se fait à égalité.

Aux règles de l’ordre et du degré viennent s’ajouter deux exceptions :

  • La fente successorale : il s’agit d’un procédé qui scinde la succession en deux : la branche maternelle et la branche paternelle.
  • La représentation successorale : L'article 751 du Code civil définit la représentation successorale comme « une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ». Par exemple, un enfant peut venir représenter son père ou sa mère prédécédés. Cela lui fait gagner un degré et il se retrouve au rang des enfants du défunt. La représentation du renonçant est admise par la loi du 23 juin 2006.

Qu'en est-il de la succession lorsque le de cujus laisse un conjoint ?

La vocation du conjoint à succéder

La vocation du conjoint à succéder

Pour succéder, le conjoint ne doit ni être divorcé, ni privé de ses droits successoraux par le défunt.

Le conjoint peut être appelé à la succession, seul ou avec d'autres héritiers.

Si le défunt n'a ni père ni mère, ni descendant, son conjoint récupère la totalité de la succession.

Si le défunt laisse de la famille et un conjoint, il faut distinguer selon que les héritiers sont des descendants du de cujus, la mère ou le père, ou d'autres héritiers.

La vocation du conjoint en présence de descendants

Si tous les enfants laissés par le défunt sont issus des deux époux, le conjoint survivant a le choix entre l'usufruit de la totalité des biens de la succession ou la propriété du quart des biens de la succession.

Si certains enfants ne sont pas issus des deux époux, par exemple, nés hors mariage ou issus d'un précédent mariage, le conjoint n'a pas de choix. Il a droit à la propriété d'un quart des biens de la succession.

Toutes les autres personnes laissées par le défunt (père et mère ou autre) sont exclues.

La vocation du conjoint en l’absence de descendants

Si le de cujus ne laisse pas d'enfants, mais que son père et sa mère sont vivants, le conjoint recueille la moitié de la succession. Le père et la mère ont l'autre moitié (chacun ¼). Lorsqu'un des deux parents est décédé, le conjoint survivant hérite des ¾ de la succession.

En l’absence de descendants et de père et mère, le conjoint recueille toute la succession.

Néanmoins, l'article 757-3 du Code civil prévoit de faire revenir dans la famille d'origine des biens donnés au défunt. Les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

L'État

En vertu de l'article 539 du Code civil, l'État est habilité à recueillir les successions en déshérence, c'est-à-dire la succession d'une personne qui décède sans héritier ou qui est abandonnée.

La dévolution volontaire

Le défunt laisse un testament. Il a alors exprimé un souhait concernant la dévolution de ses biens.

Les libéralités : le testament, la donation, l'institution contractuelle

On appelle libéralité l'acte juridique gratuit par lequel une personne décide librement de mettre à disposition d'une autre tout ou partie de ses biens, de son vivant ou à sa mort. La libéralité provoque l'appauvrissement de son auteur et l'enrichissement de celui qui la recueille. Ce peut être un testament (legs), une donation. Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne exprime ses dernières volontés.

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (article 894 du code civil).

L'institution contractuelle est une libéralité par laquelle une personne met à la disposition d'une autre des biens, à titre gratuit. L'autre personne accepte tout ou partie des biens. Entre époux, il s'agit de la donation entre époux de biens à venir et de la donation au dernier vivant.

Les donations consenties par le défunt peuvent toutefois être réduites par le biais de l’action en réduction ; c’est le cas lorsque les héritiers réservataires se trouvent privés de tout ou partie de leur réserve à cause des donations excessives consenties par le défunt.

Les avantages matrimoniaux peuvent subir l’action en retranchement en présence d’enfants d’un premier lit.

Par ailleurs, il est toujours possible de contester un testament notamment lorsqu’il ne respecte pas les conditions de fond et de forme imposées par la loi.

La réserve héréditaire

Le Code civil prévoit une « réserve » au profit de certaines personnes appelées « héritiers réservataires ». Il s’agit des descendants et, à défaut de descendant, le conjoint est réservataire. Il s’agit de la part des biens appartenant au défunt et dont les réservataires ne peuvent être privés.

Autrement dit, le défunt ne peut pas décider de donner tous ses biens en présence d’héritiers réservataires. Il peut utiliser sa quotité disponible (part dont il peut disposer librement) comme il l'entend, mais ne peut pas porter atteinte à la réserve héréditaire.

La part réservataire dépend du nombre de descendants. À défaut de descendant, le conjoint est réservataire pour un quart de la succession.

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