Le conjoint survivant bénéficie de droits dans la succession qui diffèrent selon que le défunt a laissé des enfants ou des ascendants. Ces droits sont prévus par le code civil, ils s’appliquent à moins que le défunt n’en ait décidé autrement dans un testament. Et ils peuvent être supérieurs si le conjoint a bénéficié d’une donation. Le conjoint héritier ne doit pas être divorcé du défunt, ni sous le coup d’un jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
En présence de descendants :
Il est bien évident que les enfants du De Cujus vont recouvrir leur réserve. Le conjoint n’est pas réservataire, mais il bénéficie d’une option entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart des biens. Toutefois, cette option n’est plus ouverte lorsque les enfants ne sont pas communs au défunt et au conjoint survivant. Si des enfants sont nés d’un mariage précédent, le conjoint n’a plus d’option possible : c’est le quart en pleine propriété qui lui revient (article 757 du code civil).
En l’absence de descendants, mais en présence des ascendants du défunt :
Le père et la mère du défunt sont alors héritiers réservataires et ils priment le conjoint. Ils ont droit à la moitié des biens, soit un quart chacun, et le conjoint se verra octroyer l’autre moitié. Si un des parents est prédécédé, sa part revient au conjoint. Mais les autres ascendants pourront bénéficier d’une créance alimentaire s’ils sont dans le besoin. Cette pension sera supportée par la succession, donc par tous les héritiers. Le conjoint qui ne reçoit rien dans la succession peut également demander à bénéficier d’une telle pension s’il justifie être dans le besoin et ce même avant le décès (article 767 du code civil). Ces créances alimentaires doivent être réclamées dans l’année du décès.
En l’absence de descendance ou d’ascendance :
Si le défunt ne laisse ni enfants, ni parents, le conjoint survivant va recueillir toute la succession (article 757-2 du code civil).
Le conjoint qui recueille une partie ou la totalité de la succession en usufruit peut en demander la conversion. Elle résulte généralement d’un accord avec les autres héritiers, cet accord est obligatoire s’il s’agit d’une conversion en capital. Mais concernant une conversion en rente viagère, elle peut être organisée par le juge à la demande d’une des parties.
La loi du 3 décembre 2001 a conféré de nouveaux droits au conjoint concernant le logement familial.
L’article 763 du code civil accorde au conjoint survivant un droit de jouissance sur le logement. Ce droit de jouissance est temporaire : il est d’une durée d’un an. Ce droit s’applique si au jour du décès, le conjoint habitait effectivement le logement. Peu importe que ce logement soit loué : cette jouissance est gratuite et est la charge de la succession.
De plus, le conjoint bénéficie également d’un droit viager au logement. Il a en effet un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier garnissant et ce jusqu’à son décès. Le conjoint a un an pour déclarer s’il compte utiliser son droit ou non. Toutefois, ce droit peut être écarté par le défunt dans un testament authentique. Le droit viager n’est en effet pas un droit d’ordre public, contrairement au droit de jouissance temporaire.
Le conjoint peut recevoir plus que ce que prévoient ces droits légaux si le défunt en a décidé ainsi dans son testament ou par une ou des donations, notamment par une donation au dernier vivant.