Héritier dans la succession de vos parents, vous vous interrogez sur les modalités de partage des biens composant leur patrimoine ? Sans conflit particulier avec vos frères et sœurs vous vous interrogez sur les différentes étapes de règlement de la succession ?
Selon l’article 720 du Code civil, une succession s’ouvre au décès de la personne. Une étude de sa situation de famille déterminera les personnes qui ont vocation à hériter. Dès lors que les héritiers sont identifiés et qu’ils ont accepté la succession, ils sont réputés héritiers coindivisaires de l’ensemble des biens.
Cette situation juridique n’a pas vocation à perdurer. Toutefois, bien que nul ne soit contraint de rester en indivision, il est fréquent que la succession soit bloquée à défaut d’accord. En effet, un autre héritier peut décider de bloquer la succession en refusant la vente de la maison familiale par exemple. Dans ce contexte, vous pouvez à tout moment demander le partage, ce droit est imprescriptible. Ce partage peut être réalisé à l’amiable dès lors que vous avez réussi à vous entendre avec les autres héritiers sur les modalités, ou judiciaire si un désaccord persiste.
Ainsi, si avec les autres héritiers vous décidez de réaliser un partage amiable, vous êtes libres de la composition des lots mais vous devez toutefois respecter le principe d’égalité en valeur.
Héritier d’une succession sans conflit particulier, vous avez tout intérêt à privilégier le partage amiable et à vous entendre sur les modalités de partage avec les autres héritiers. D’ailleurs, c’est l’objectif principal de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités : favoriser l’accès au partage amiable des successions.
Un partage judiciaire est requis dès lors que celui amiable n’a pu aboutir favorablement. Cette solution n’est pas pour autant définitive puisqu’il est prévu au nouvel article 842 du même code qu’« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ».
L’objectif du législateur étant de favoriser le recours au partage amiable, vous pouvez à tout moment décider de revenir vers un partage amiable.
De plus, un partage amiable peut intervenir alors même que l’un des héritiers « fait l’objet d'un régime de protection » ou est présumé absent ou « par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté » aux termes de l’article 836 du Code civil.
En résumé, les modalités d’accès au partage amiable sont favorisées. Désormais, il n’est plus nécessaire que tous les héritiers soient présents pour procéder au partage amiable. Le partage amiable devient la règle, les coûts en sont moindres et le partage doit être seulement approuvé par le juge des tutelles ou par le conseil de famille selon les situations. Il n’y a plus d’homologation obligatoire du partage.
Toutefois, dans certains cas c’est plus difficile, notamment si l’un de vos frères et sœur décide de bloquer la succession en restant inactif, sans faire connaitre son point de vue. Sachez que dans cette situation vous pouvez le mettre en demeure de se faire représenter au partage. À défaut, le juge désignera une personne qualifiée pour le représenter.
Si pour diverses raisons vous craignez un futur blocage lors de votre succession, sachez que vous pouvez anticiper en nommant une personne qui aura la charge de gérer et d’administrer tout ou partie de votre succession à votre décès dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers.
En effet, afin de lutter contre des héritiers qui par leur inertie font durer les opérations de succession pendant des dizaines d’années, les coindivisaires peuvent mettre en demeure l’héritier défaillant (celui qui reste inactif sans faire connaître son point de vue) de se faire représenter au partage. Si dans les trois mois à compter de cette demande l’héritier défaillant ne s’est pas fait représenter, les cohéritiers peuvent désormais demander au juge de désigner toute personne qualifiée pour représenter ledit héritier « jusqu’à la réalisation complète du partage » (article 837 du Code civil).
Le juge peut ainsi désigner « toute personne qualifiée physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession » lorsqu’il est constaté une inertie, une carence ou une faute d’un ou plusieurs héritiers ou lorsqu’il existe une mésentente entre eux ou dès lors que la succession présente des complexités.
Toutefois, si vous ne parvenez à trouver aucun accord avec l’ensemble des héritiers, seul le partage judiciaire permettra de mettre fin à la succession.
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol en vertu de l’article 887 du Code civil. L’erreur peut également être invoquée, pour l’annulation du partage, dès lors qu’elle va porter « sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable » (article 887 du Code civil).
L’omission d’un héritier dans le partage peut enfin être une cause d’annulation (article 887-1 du Code civil).
Précisons toutefois que l’annulation peut être évitée, en ce sens que le juge, à la demande de l’une des parties, peut ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Dans l’hypothèse d’un héritier omis, celui-ci peut obtenir sa part d’héritage en nature ou en valeur, et ce, sans que le partage soit annulé.
L’héritier s’estimant lésé devra quant à lui intenter une action en comblement de part. Cette action vient se substituer à l’action en rescision pour lésion. Le délai de cette action en comblement de part a été écourté, il est désormais de deux ans au lieu de cinq ans comme c’était le cas auparavant.
Cette réduction du délai de prescription permet de consolider le partage.